TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301610_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, la société par actions simplifiée AUTO'libre, représentée par Me Ziatt, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié la convention d'habilitation individuelle " professionnel de l'automobile " à compter d'un délai de deux mois suivant sa notification intervenue le 15 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; l'activité économique de la société repose exclusivement sur la réalisation des formalités d'immatriculation des véhicules à moteur pour le compte de ses clients ; elle ne peut pas faire face à ses charges telles que les salaires de son employé et le paiement du loyer de son local ; elle est également redevable de charges sociales ; une partie importante de son chiffre d'affaires provient de concessionnaires automobiles ou de revendeurs ; ce sont des professionnels qui exigent que les certificats d'immatriculation soient délivrés rapidement ; cette suspension emporte nécessairement une perte des mandats qui leur a été confiés ; 47 clients sont en attente de la délivrance de leur carte grise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions des articles L121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle méconnaît la procédure de concertation prévue à l'article X de la convention d'habilitation individuelle ; aucune concertation n'a été initiée ni aucun préavis annoncé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la société AUTO'libre demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2023 à 10h00, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- les observations de Me Ziatt, représentant la société AUTO'libre, qui a repris ses écritures ; il a également précisé que la procédure de concertation n'a pas été respectée ; le préavis de deux mois prévu par la convention d'habilitation n'a pas été respecté ; il soutient que la mesure de suspension est disproportionnée au regard des manquements reprochés ; la gérance de la société AUTO'libre a changé ; le nouveau gérant n'est pas responsable des manquements commis par la précédente gérante ; le préfet du Nord n'a pas tenu compte de cette situation particulière ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Nord qui reprend le contenu de ses écritures en défense ; elle soutient que l'habilitation est accordée à la société requérante et non à son gérant ; elle est responsable des manquements commis par les différents gérants ; les manquements reprochés sont répétés et graves ; ils ne portent pas que sur des dossiers concernant des immatriculations provisoires.
La clôture de l'instruction a été différée le 10 mars 2023 à 14 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023 à 12h25, la société AUTO'libre, représentée par Me Ziatt, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Il soutient par ailleurs que l'urgence est établie dès lors qu'elle ne dispose plus que de 2 282 euros sur son compte bancaire ; elle précise également qu'elle a bien procédé à des achats de véhicules d'occasion en vue de les revendre par la suite ; depuis le changement de gérance, la société AUTO'libre se concentre sur son activité d'immatriculation de véhicules avant de développer une activité d'achats/reventes ; elle a procédé à la modification de l'ensemble des informations sur le SIV dès le 11 octobre 2022 ; elle a régularisé sa situation dès la réception du courrier du préfet du Nord le 24 novembre 2022 ; le préfet du Nord ne peut donc pas soutenir qu'il n'a pas été informé d'un tel changement de gérance et de siège social ; elle soutient également que le principe du contradictoire s'impose après chaque contrôle susceptible de donner lieu à une sanction ; elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations après le contrôle du 14 décembre 2022 ; le seul fait que le courrier du 25 mai 2022 du préfet du Nord envisage en cas de nouveaux manquements constatés lors d'un prochain contrôle de prendre une mesure de résiliation à son encontre ne permet pas de respecter le principe du contradictoire, dès lors que la mesure attaquée a été prise en se fondant sur des manquements postérieurs audit courrier ; la procédure contradictoire avait déjà été méconnue dès le 25 mai 2022, dès lors que le préfet du Nord avait par ce courrier pris une sanction avec sursis à son encontre sans l'avoir mise en mesure de présenter préalablement ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023 à 12h43, le préfet du Nord reprend le contenu de ses précédentes écritures ; il soutient que la société requérante ne peut pas soutenir que la mesure attaquée est susceptible de remettre en cause son équilibre financier au motif qu'elle réalise son chiffre d'affaires avec cette seule activité d'immatriculation de véhicules alors que l'habilitation n'est accordée qu'aux professionnels de l'automobile ; l'habilitation au titre du système d'immatriculation de véhicules n'est accordée que pour l'exercice d'une activité accessoire ; la condition d'urgence n'est pas remplie ; l'absence de changement de gérance est sans effet sur les obligations de la société requérante depuis qu'une habilitation lui a été accordée ; la société AUTO'libre n'a pas informé le préfet du Nord de son changement de gérance et de siège social ; le 23 novembre 2022, le préfet du Nord s'en est rendu compte et a interpellé par courrier la société requérante à ce sujet ; une telle omission constitue au surplus un motif de résiliation de la convention d'habilitation, lorsqu'il est accompagné d'un manquement grave aux obligations qui pèsent sur un professionnel habilité à télétransmettre sur le SIV ; le principe du contradictoire a été respecté dès 2020 à l'occasion des différents contrôles ; la société AUTO'libre ne peut limiter le principe de concertation prévue à l'article X de la convention d'habilitation aux seules irrégularités relatées dans le courrier du 3 janvier 2023, alors que la mesure attaquée a été précédée de nombreux courriers en raison de manquements répétés depuis 2020 ; la décision du 3 janvier 2023 prononçant une suspension de l'habilitation durant 3 mois évoque les derniers manquements reprochés et la possibilité que soit décidé une résiliation de la convention d'habilitation ; la société AUTO'libre a été informée à de multiples reprises des irrégularités constatées par les services préfectoraux sans jamais apporter des justifications ; à l'issue du deuxième contrôle, la requérante a fait l'objet d'une décision de suspension de 3 jours prononcée le 22 décembre 2020 ; les irrégularités se sont poursuivies par la suite ; la mesure de résiliation n'est pas disproportionnée.
Considérant ce qui suit :
1. La société AUTO'libre est habilitée depuis le 23 octobre 2019 à télétransmettre dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) en vue de faire immatriculer des véhicules neufs ou d'occasion. Par une décision du 3 janvier 2023, notifiée le 4 janvier 2023, le préfet du Nord a suspendu cette habilitation durant 3 mois à compter de sa notification. Par une décision du 14 février 2023, notifiée le 15 février 2023, le préfet du Nord a prononcé la résiliation de la convention d'habilitation à télétransmettre dans le SIV à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant sa notification. Par cette requête, la société AUTO'libre demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction les moyens invoqués par la société AUTO'libre à l'encontre de la décision du 14 février 2023 tels que visés dans la présente ordonnance ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société AUTO'libre doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société AUTO'libre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AUTO'libre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301610Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301610_20230317
Données disponibles
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