TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301610_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête de M. A C, enregistrée le 17 février 2023, qui demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 20 février 2023 Par un mémoire enregistré le 24 mars à 8 heures 20, la préfète de Vaucluse a conclu au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2023 : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné, - les observations de Me Ibrahim représentant le requérant et de M. C lui-même ; - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. C par Me Ibrahim, a été enregistrée le 27 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant centrafricain né le 13 août 1998, est entré sur le territoire français le 15 octobre 2020 sous couvert d'un visa étudiant valide du 7 octobre 2020 au 7 octobre 2021, et a obtenu un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 7 décembre 2022. Alors qu'il a obtenu une licence professionnelle sciences et technologies, et qu'il a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour salarié, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la préfète de Vaucluse le 15 février 2023, ont il demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C avait pris rendez-vous dès le mois de septembre à la préfecture de Vaucluse pour le 15 décembre 2022 qui a été annulé, un nouveau rendez-vous lui ayant été fixé au mois de janvier 2023 qui a finalement été annulé en raison de sa domiciliation postale sur Chateaurenard qui rend la préfecture des Bouches-du-Rhône compétente en lieu et place de la préfecture de Vaucluse. M. C, ne peut ainsi pas être regardé comme n'ayant pas sollicité de demande de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'il n'est pas responsable des vicissitudes territoriales entre les départements. La préfecture de Vaucluse a ainsi commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai doit être annulé. D E C I D E : Article 1er r : L'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a obligé M. C à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. B Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301610_20230404
Données disponibles
- Texte intégral