TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301610_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme C D A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D A, ressortissante ivoirienne née le 28 juin 1965, déclare être entrée en France le 28 septembre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 17 août 2021 au 12 février 2022. Par un arrêté du 28 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En outre, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
3. S'il est constant que Mme A a conclu, le 19 janvier 2022, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que les deux partenaires ne justifient, depuis le mois de septembre 2021, que d'une communauté de vie récente, d'un peu plus d'une année et demie à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, la requérante, qui rapporte que le couple s'est engagé dans une relation dès la fin d'année 2019 mais a été contraint de vivre deux années à distance du fait du contexte sanitaire, n'établit pas de façon suffisamment probante, par la production de copies d'écran d'échanges de messages sur des périodes de temps peu étendues ainsi que par des attestations peu circonstanciées rédigées par leurs proches postérieurement à l'arrêté attaqué, la véracité du récit dont elle se prévaut, ni l'ancienneté et l'intensité des liens avec son partenaire antérieurement à sa dernière entrée sur le territoire français. De surcroît, les circonstances que l'intéressée est investie dans des diverses actions bénévoles et suit une formation de " français langue étrangère " auprès de l'association Abbeville Solidaire ne sauraient traduire son insertion suffisante en France ce alors que l'intéressée, qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 56 ans et où résident trois de ses enfants dont le dernier est encore mineur, n'établit, ni même n'allègue avoir tissé d'autres liens sociaux depuis son arrivée sur le territoire français que ceux qu'elle entretient avec son compagnon et avec la mère de ce dernier. Enfin, si la requérante se prévaut de l'assistance quotidienne qu'elle apporte à sa belle-mère et à son partenaire, en raison de leur état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la teneur des attestations insuffisamment circonstanciées qu'elle produit, que sa présence auprès d'eux présenterait comme elle l'allègue un caractère indispensable.
4. Par suite, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnaître les stipulations et dispositions citées au point précédent que le préfet de la Somme a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
P. BEAUCOURTLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301610_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel