TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301610_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme C épouse D, représentée par Me Boyle, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé, y compris en ce qu'il ne prévoit qu'un délai de départ volontaire de trente jours ; - dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France, elle n'était pas soumise à la condition de visa de long séjour ; - elle justifie d'une vie commune de plus de six mois à la date de l'arrêté, de sorte que la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse D ne sont pas fondés. Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Niakaté, avocate de Mme C épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D, ressortissante marocaine, née en 1975, entrée en France en 2019 selon ses déclarations sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C épouse D demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, l'administration, lorsqu'elle entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui justifie s'être vue délivrer un visa de court séjour par les autorités consulaires françaises à Riyad, a épousé le 21 février 2022 à la mairie d'Evreux M. A, ressortissant français. A compter de cette date, la vie commune est présumée, ainsi qu'il a été exposé. Pour renverser cette présomption, le préfet de l'Eure se borne à communiquer une enquête de vie commune menée par les services de police qui conclut à l'impossibilité de tirer quelle que conclusion que ce soit de ladite enquête. Plus précisément, les absences de la requérante du domicile du couple constatées par les agents les 3 et 7 novembre 2022 sont pour partie au moins justifiées par des consultations médicales au centre hospitalier de Créteil (Val-de-Marne), où elle est suivie régulièrement pour des problèmes ophtalmiques. Cette seule enquête ne permet pas de considérer que le préfet de l'Eure rapporte la preuve, qui lui incombe, de l'absence de communauté de vie entre Mme C épouse D et son époux, qui est en outre suffisamment établie par des pièces produites par la requérante. Il s'ensuit que Mme C épouse D justifiait à la date de la décision en litige d'une vie commune et effective de six mois en France et que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. Sur les conclusions accessoires : 6. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C épouse D d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En second lieu, Mme C épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boyle, avocat de Mme C épouse D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boyle de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté du préfet de l'Eure du 18 janvier 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C épouse D, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2:Il est enjoint au préfet de l'Eure, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C épouse D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera à Me Boyle une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à Me Boyle et au préfet de l'Eure. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evreux. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301610
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2301610_20231026
Données disponibles
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