TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2301610_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, transmise par ordonnance du 17 mars 2023 prise en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative au tribunal administratif de Grenoble qui l'a enregistrée le 20 mars 2023, M. B C, représenté par Me Francou, demande au tribunal : 1°) de réformer l'ordonnance de taxation n°2200441 du 20 février 2023 rendue par le président du Tribunal administratif de Lyon, en ramenant à une somme n'excédant pas 3 000 euros les honoraires de l'expertise confiée à M. E et de mettre cette somme à la charge de la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône une somme de 1 738 euros au titre des frais exposés pour sa défense dans le cadre du référé expertise, outre la somme de 335,36 euros au titre des dépens (constat d'huissier). Il soutient que : - les frais apparaissant dans le détail des honoraires sont excessifs alors que l'expertise n'a pas nécessité l'utilisation de matériel spécifique, et doivent être ramenés à plus justes proportions sans excéder 3 000 euros ; - le rapport relevant un lien de causalité entre les infiltrations d'eau et le dommage aggravé par les travaux réalisés sur la voirie par la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône, il est inéquitable de laisser les frais de l'expertise à sa charge. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril et 16 août 2023, M. A E, conclut au rejet des conclusions tendant à la réduction de ses frais et honoraires. Il soutient que : - à l'issue de la réunion du 12 avril 2022, il a indiqué un montant estimé de l'expertise à 16 000 euros hors frais d'essai pris en charge par la communauté d'agglomération ; - les honoraires sont justifiées précisément au regard du temps passé ; - le rapport montre que les travaux réalisés par la communauté d'agglomération ont aggravé les infiltrations dans le sous-sol de la maison de M. C ; - si le rapport final ne compte que 18 pages, il renvoie aux comptes rendus et notes élaborés dans le cadre de l'expertise. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 18 août 2023, la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant des honoraires apparaît disproportionné au regard du tarif horaire de secrétariat ainsi que du temps comptabilisé par rapport aux diligences accomplies ; il sera fait une juste appréciation des diligences accomplies par l'expert en les fixant à 20 heures facturables auquel s'ajoute des frais pour un montant de 361,98 euros ; - dans tous les cas la somme ne saurait dépassée 4 700 euros correspondant au montant de l'allocation provisionnelle demandée par M. D dès lors que le juge a demandé à l'expert de déposer son mémoire en l'état ; - sa responsabilité dans les désordres touchant l'habitation de M. C ne saurait être retenue alors qu'aucun test probant contradictoire n'a démontré une infiltration de la chaussée vers l'habitation de M. C et que les conclusions de l'expertise sont sur ce point dépourvues de fondement ; - à supposer que les tests réalisés par M. C révèlent une infiltration, cette dernière est antérieure à la réfection de la chaussée alors que les voies publiques n'ont pas vocation à être étanches ; - les sommes réclamées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative correspondent à des frais et honoraires antérieurs à l'introduction de la requête et ne se rapportent pas à la présente instance. Vu la demande préalable indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - les observations de Me Francou représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'une maison d'habitation sise 9 impasse Duchamp sur la commune de Cogny. Du fait d'infiltrations affectant son sous-sol qu'il impute à la réalisation de travaux sur la voie publique, il a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une requête en référé expertise. Par une ordonnance n°2200441 du 24 mars 2022, M. D a été désigné comme expert aux fins de déterminer les causes et les conséquences des infiltrations d'eau affectant la cave de sa maison. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à un montant de 7 280 euros et les a mis à la charge exclusive de M. C. Par la présente requête, M. C demande la réformation de cette ordonnance de taxation en limitant son montant à 3 000 euros et en mettant cette somme à la charge exclusive de la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône. Sur la contestation de l'ordonnance de taxation : 2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, applicable aux expertises ordonnées en référé : " () le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance () Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". 3. Pour l'application des dispositions précitées, la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d'une contestation d'une ordonnance de taxation, dispose d'un pouvoir de réformation lui permettant d'apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais ont été fixés dans des conditions équitables. La détermination du montant des frais et honoraires est fixée, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, en tenant compte des difficultés de l'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert. En ce qui concerne le montant des frais et des honoraires d'expertise : 4. M. C, soutient que globalement les montants facturés pour de simples mails ou courriers ainsi que pour le rapport d'expertise sont excessifs. La communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône adopte la même position et précise que les temps figurant dans la note d'honoraire apparaissent excessifs au regard des diligences accomplies notamment pour la rédaction d'un compte rendu de réunion ou la réponse aux dires des parties. M. E justifie avec précision les heures passées pour chaque diligence réalisée ainsi que le montant facturé sans que ce relevé détaillé ne se révèle excessif. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de paiement par M. C d'une provision ordonnée par le juge, ce dernier a par courrier du 20 décembre 2022 invité l'expert judiciaire à déposer son rapport, sans plus accomplir de nouvelles diligences, en se limitant au constat de celles déjà effectuées et de cette carence. Par suite, l'expert devait cesser ses travaux à compter de cette date pour rédiger son rapport. La comptabilisation de 17,5 heures les 2 et 3 janvier 2023 pour la rédaction du rapport final, apparaît dès lors excessive et sera ramenée à un volume de 4 heures soit 520 euros HT. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander au tribunal de réformer l'ordonnance du 20 février 2023 en tant qu'elle a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à hauteur de 7 900 euros et non à la somme de 6 145 euros. En ce qui concerne la prise en charge des frais et honoraires de l'expert : 7. Si, en vertu des règles générales de procédure, c'est aux demandeurs qu'il appartient d'avancer les frais des mesures d'instruction réclamées par eux ou ordonnées d'office par le juge, l'article R. 621-13 du code de justice administrative permet au président du tribunal, statuant sur la charge des frais et honoraires d'une expertise ordonnée par le juge des référés, de déroger à ces règles générales en disposant que son ordonnance désigne la ou les parties devant en assumer la charge. La répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien fondé. 8. Aux termes de son rapport, l'expert conclut que de faibles désordres d'infiltration préexistaient mais qu'ils ont été aggravés par les travaux réalisés en 2020 sur la voirie. L'expertise ordonnée par le juge des référés a permis de disposer de données, utiles pour déterminer l'origine des désordres et pour fixer les mesures à prendre en vue d'y remédier, indépendamment des responsabilités susceptibles de naître des constatations qu'elle comporte. Dès lors cette expertise a revêtu un caractère d'utilité pour les deux parties en cause. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire supporter les frais et honoraires de l'expertise par M. C et la communauté d'agglomération, à parts égales, dans l'attente, le cas échéant, de la fixation de leur charge définitive par le juge du fond. Sur les frais exposés par M. C dans le cadre d'une précédente instance : 9. Comme le fait valoir la communauté d'agglomération en défense, les conclusions de M. C tendant à se voir allouer une somme totale de 2 073,36 euros au titre de frais exposés dans le référé expertise ne se rapportent pas au présent litige en contestation d'ordonnance de taxe. Les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont d'ailleurs déjà été rejetées par la juge des référés dans son ordonnance du 24 mars 2022. Ces demandes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. C, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le montant des frais et honoraires accordés à M. E par ordonnance de taxation du 20 février 2023 est ramené à la somme de 6 145 euros toutes taxes comprises. Article 2 : Ces frais et honoraires sont mis à la charge de M. C et de la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône à hauteur de 50% chacun. Article 3 : L'ordonnance du 20 février 2023 est réformée en ce qu'elle a de contraire aux articles 1er et 2 du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, la communauté d'agglomération de Villefranche Beaujolais Saône, à M. E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2301610_20240222
Données disponibles
- Texte intégral