TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301611_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Olivier-Dovy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois et l'a assignée à résider dans le département de la Haute-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et que l'absence de motivation démontre le caractère arbitraire du refus du préfet utiliser son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 août 2023 : - le rapport de Mme B, - Mme C. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante capverdienne, est entrée en France le 23 décembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 août 2022. Par un arrêté du 10 mai 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mai 2022, le préfet de la Haute-Loire a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par une décision du 20 octobre 2022, le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une décision du 26 mai 2023, l'OFPRA a rejeté comme étant irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de douze mois et l'a assignée à résider dans le département de la Haute-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la requérante fait valoir que les éléments motivant la décision ne suffisent à écarter l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, cette argumentation tend à contester le fond de l'arrêté en litige mais ne saurait établir une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme C fait valoir qu'elle craint de subir des traitements inhumains ou dégradants au Cap-Vert dans la mesure où elle y a fait l'objet de menaces de mort de la part de la compagne de son ex-conjoint, qui l'aurait enlevée et agressée. Toutefois, alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile, la requérante se borne à produire la copie des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ainsi que des attestations peu circonstanciées et au demeurant traduites par un traducteur non assermenté. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment en France en décembre 2019. Mme C se prévaut de ce que sa fille mineure et de même nationalité est scolarisée en France, de ce qu'elle est parfaitement intégrée et qu'elle ne constitue pas une menace qui justifierait son assignation à résidence. Toutefois, et alors que Mme C n'allègue ni n'établit que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, la requérante n'apporte aucun élément démontrant qu'elle a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 7. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par Mme C sont manifestement infondées. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La présidente, S. BLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301611 JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2301611_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel