TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301611_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023 sous le n° 2301611, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Coulon (AARPI Gartner, Avocats associés), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Plancher Les Mines du 28 juin 2023 portant retrait de l'autorisation de stationnement de taxi délivré le 1er janvier 2011 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plancher Les Mines la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision portant retrait de l'autorisation de stationnement de taxi empêche le locataire gérant d'exploiter l'autorisation de stationnement et ne lui verse plus la redevance, ce qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors que le maire considère à tort que l'autorisation en litige n'est pas exploitée de manière effective au regard de l'article L. 3124-1 du code des transports, alors qu'une convention de location gérance a été signée le 1er octobre 2017 dont le maire a eu connaissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Plancher Les Mines, représentée par Me Suissa, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe le tribunal que le maire a procédé au retrait de l'arrêté litigieux. Vu : - la requête, enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2301610, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 13 septembre 2023. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 septembre 2023, Mme Schmerber, présidente, a donné lecture de son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté en date du 13 septembre 2023, le premier adjoint par délégation du maire de la commune de Plancher Les Mines a retiré l'arrêté du maire du 28 juin 2023 portant retrait de l'autorisation de stationnement de taxi délivré le 1er janvier 2011. L'intervention de cet arrêté, alors même qu'il n'est pas devenu définitif à la date de la présente ordonnance, a pour effet de priver d'objet les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, sur lesquelles, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plancher Les Mines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Plancher Les Mines. Fait à Besançon, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de Haute-Saône en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2514 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301611_20230914
TA10622 mai 2025
DTA_2301610_20250522TA5422 décembre 2025
DTA_2301611_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301611_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel