TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301614_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, le Grand Port Maritime de Bordeaux, représenté par son directeur général, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation dans un bâtiment qui abrite une société de palettes de bois situé cours Dupré de Saint-Maur à Bordeaux, appartenant au domaine public de la zone portuaire, de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Le Grand Port Maritime de Bordeaux soutient que :
- il a été constaté par procès-verbal établi le 23 mars 2023 par un agent assermenté du Port de Bordeaux la présence d'un squat dans un bâtiment qui abrite une société de palettes de bois, cours Dupré de Saint-Maur, sur le domaine public du Grand Port maritime de Bordeaux ;
- il y a urgence à prendre les mesures nécessaires à la libération des lieux dès lors que les occupants ont procédé à des branchements sauvages et font des feux, induisant un risque d'incendie ; la zone n'est desservie par aucun équipement sanitaire adéquat, ni par un point de collecte des ordures ménagères ; ainsi, l'occupation porte une atteinte avérée à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- la présence des squatteurs est néfaste pour l'activité du site, perturbe les activités professionnelles qui s'y déroulent et créée du désordre à proximité d'espaces de travail recevant des salariés et parfois de la clientèle et est à proximité d'habitations et d'écoles ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 30 mars 2023 aux occupants sans droit ni titre du terrain irrégulièrement occupé, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 3 avril 2023 à 10 heures en présence de Mme Malo, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les observations de M. A qui indique qu'il vit avec son épouse, qu'ils n'ont aucun autre lieu pour dormir et que lui-même et son épouse sont malades et n'ont plus du tout d'argent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi le 23 mars 2023 par un agent assermenté du Grand Port Maritime de Bordeaux, que, des occupants se sont installés sans autorisations dans un bâtiment qui abrite une société de palettes de bois, situés cours Dupré de Saint-Maur, sur le domaine public du Grand Port Maritime de Bordeaux. Les occupants du site ont installé des rallonges électriques à même le sol et des restes de feux de bois ont été constatés par l'agent assermenté. En outre, il est établi par les pièces du dossier que le site ne comporte aucune installation sanitaire, ni davantage de système de collecte et de traitement des eaux usées, ni même d'équipement de collecte des ordures. Il suit de là que l'occupation du terrain génère un risque tant pour la sécurité publique, en particulier des risques d'incendie et d'électrocution, que pour la salubrité publique.
3. Le Grand Port maritime de Bordeaux établit que l'occupation du terrain en cause est néfaste pour l'activité du site et perturbe les activités professionnelles qui s'y déroulent
4. Il résulte des points précédents, d'une part, que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites, d'autre part, que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le Grand Port Maritime de Bordeaux est donc fondé à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre du bâtiment qui abrite une société de palettes de bois situé cours Dupré de Saint-Maur à Bordeaux de quitter ce site sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Compte tenu de la précarité sociale dans laquelle sont M. A et son épouse et afin qu'ils trouvent ou que leur soit trouvé un lieu d'hébergement, il y a lieu de leur accorder un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour quitter les lieux.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du bâtiment qui abrite une société de palettes de bois situé cours Dupré de Saint-Maur à Bordeaux de quitter ce site dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre du terrain cours Dupré de Saint-Maur à Bordeaux.
Copie en sera adressée pour information au Centre d'accueil, d'information et d'orientation de Bordeaux et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 avril 2023.
La juge des référés, La greffière,
C. B H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301614_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel