TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301614_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. D C. Par cette requête, enregistrée le 13 février 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Koné-Boussalem, avocate désignée d'office représentant M. C, non présent, qui déclare s'en rapporter à la requête ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D F C, ressortissant béninois né le 17 avril 1987, est entré sur le territoire français le 22 mars 2022 sous couvert d'un visa touristique, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/005 du 18 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour n° D77-2023-01-18-2023, M. B A, sous-préfet de l'arrondissement de Fontainebleau, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 11 février 2023, que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du principe des droits de la défense et ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont assortis d'aucune précision qui permettrait au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Si M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, s'il soutient résider de manière régulière en France et accomplir des démarches d'insertion professionnelle et d'intégration, il n'en justifie pas. Au surplus, il ressort du procès-verbal dressé le 11 février 2023 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. C que l'intéressé a déclaré que ses deux enfants vivaient au Bénin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. E La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301614_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel