TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301614_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B conteste l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine.
Il soutient que :
- il est citoyen européen et n'a commis aucune infraction ;
- sa famille est installée à Nice et il cherche du travail.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bonhomme, président-rapporteur, a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est né en 1998, de nationalité roumaine. Il déclare être entré en France le 23 mars 2023 pour rendre visite à ses parents. Le 28 mars 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été auditionné par les services de police. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ". Selon l'article L. 232-1 de ce code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".
3. En l'espèce, M. B n'a justifié ni lors de son audition par les services de police ni dans le cadre de la présente instance qu'il ne constituait pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale en France. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit en décidant, en application des dispositions citées au point précédent, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La circonstance que le requérant soit un citoyen de l'Union européenne et qu'il n'a commis aucune infraction est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B soutient que sa famille est installée à Nice et qu'il cherche du travail. En admettant qu'il ait entendu invoquer son droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations citées au point précédent, il ne justifie pas avoir fixé durablement ses centres d'intérêts en France. Il ne conteste pas qu'il a déclaré lors de son audition disposer de fortes attaches familiales en Roumanie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Une copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLER La greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301614_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel