TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301614_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 15 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé le compte de campagne qu'elle a déposé au titre de sa candidature à l'élection organisée les 12 et 19 juin 2022 dans la 3ème circonscription de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, en tant qu'elle a exclu du montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat la somme de 2 026 euros, correspondant à des frais d'affichage, et arrêté par suite ce remboursement à la somme de 24 585 euros ; 2°) de fixer le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 26 611 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la Commission a exclu, à tort, des dépenses de caractère électoral remboursables au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral la somme de 2 026 euros de frais d'affichage sur sa permanence électorale alors que cette somme correspond à une dépense qui a été exposée en vue de l'élection. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen unique soulevé dans la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2024 et par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 21 mars 2024 à 12h00. Un mémoire produit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été enregistré le 22 mars 2024 et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann ; - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Léron, représentant Mme C, et de Mme B, représentant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, candidate à l'élection organisée les 12 et 19 juin 2022 dans la 3ème circonscription de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, a déposé, le 3 août 2022, son compte de campagne relatif à cette élection à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). La Commission a, par une décision du 9 novembre 2022, approuvé son compte de campagne et arrêté à la somme de 24 585 euros le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat. Mme C demande au tribunal de réformer cette décision en tant qu'elle a exclu du montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat la somme de 2 026 euros et de fixer ce remboursement à la somme de 26 611 euros. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". () / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral : " Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat (), ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article ". Aux termes des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat () soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 () / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat () ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. / II. - Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat () présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes () ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs () Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ". Sur les conclusions aux fins de réformation de la décision contestée : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. () / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe () ". 4. Si la méconnaissance de l'interdiction de tout affichage relatif à l'élection en dehors de l'emplacement réservé par l'autorité municipale ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe, résultant du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral, ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté la dépense correspondante, faite en vue de l'élection, le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat. 5. Il résulte de l'instruction que deux grandes affiches, mentionnant chacune le nom de l'alliance politique avec le soutien de laquelle Mme C s'est présentée à la députation, portant, pour la première, les inscriptions " retraite à 60 ans ", " SMIC à 1500 euros net ", " allocation d'autonomie pour les jeunes " et " cantine gratuite " et, pour la seconde, l'inscription " élections législatives 12 et 19 juin 2022 ", ont été apposées par vitrophanie sur la devanture de la permanence de campagne de l'intéressée. Cet affichage, apposé en dehors des emplacements autorisés à cette fin en méconnaissance de l'interdiction prévue par l'article L. 51 du code électoral, constitue un affichage électoral irrégulier. Dès lors, c'est à bon droit que la CNCCFP a regardé la dépense correspondante de 2 026 euros, bien qu'engagée en vue de l'élection et à ce titre figurant dans le compte de campagne de l'intéressée, comme une dépense irrégulière ne pouvant faire l'objet d'un remboursement de l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la réintégration de la somme de 2 026 euros dans le montant du remboursement forfaitaire dû par l'État. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoet, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La présidente, M. SALZMANN L'assesseure la plus ancienne, E. ARMOET Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2301614_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel