TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2301615_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. C B, représenté par Me Mumtaz Taj, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'affecter quatre points au capital de son permis de conduire à raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué, celle de la décision l'informant de la perte de la validité de son permis de conduire et celle des décisions successives de retrait de points ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marchand a été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 février 2023 en présence de Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution des décisions attaquées, M. B fait valoir, d'une part, que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle en qualité de chauffeur, et d'autre part, que la suspension des décisions attaquées n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière dès lors qu'il n'a jamais eu de comportement dangereux et qu'il ignorait avoir commis d'autres infractions, les décisions portant retrait de points dont il a fait l'objet ne lui ayant jamais été notifiées. 3. Toutefois, M. B ne conteste pas la matérialité des infractions ayant justifié la perte de points sur son permis de conduite, et n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme il le soutient, la dernière infraction ayant conduit à la perte de validité de son permis serait le fait d'une connaissance à laquelle il aurait prêté son véhicule. Ainsi, eu égard au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant, les décisions attaquées répondent à des exigences de protection de la sécurité routière. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à leur exécution l'emporte sur l'urgence alléguée par le requérant, tenant à sa situation professionnelle. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 27 février 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2301615_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA