TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301615_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. F B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de celui-ci à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée, particulièrement s'agissant des craintes exprimées en cas de retour dans son pays d'origine, et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation tant s'agissant des risques encourus en cas de retour en Albanie que s'agissant de sa vie actuelle en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision contestée n'est aucunement justifiée, au regard de la durée de son séjour en France et de l'absence de toute mention sur son casier judiciaire ou dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - il est contraint de se présenter deux fois par semaine auprès des services de police alors qu'il ne dispose d'aucun moyen de transport propre, qu'il est démuni de ressources pour payer les transports publics et qu'il n'a pas de garanties de transport compte tenu des grèves qui sévissent actuellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de M. B, qui n'était pas représenté par son conseil mais qui était assisté d'une interprète en langue albanaise, et qui fait valoir qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine, qu'il vit dans des conditions difficiles depuis son arrivée sur le territoire français et qu'il aspire à pouvoir régulariser sa situation ; - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui maintient ses conclusions écrites. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant albanais né le 10 septembre 1990 à Burrel (Albanie), est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2018. Il a vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 août 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 20 mai 2019. Malgré les deux arrêtés du 3 octobre 2019 et du 18 mai 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, et le préfet de Seine-Saint-Denis, d'autre part, lui ont fait obligation de quitter le territoire français, M. B s'est irrégulièrement maintenu en France. Il demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant une période de deux ans, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur l'aide juridictionnelle : 2. À supposer que M. B ait entendu solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il ne justifie pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. C A, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière au sein de la direction des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 19 octobre 2022, régulièrement publié, délégation de signature du préfet d'Ille-et-Vilaine aux fins de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine oblige M. B à quitter le territoire français qui cite les textes applicables et fait état d'éléments propres à sa situation énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, après avoir précisé ses conditions d'entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d'asile et les mesures d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet, a examiné les liens personnels et familiaux de l'intéressé sur le territoire français ainsi que la réalité des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort de la lecture même de la décision contestée que les craintes exprimées par M. B en cas de retour en Albanie ont été examinées tant au regard des éléments présentés dans le cadre de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qu'au regard des éléments portés à la connaissance de l'administration préfectorale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'il a fait valoir lors de son audition, le 21 mars 2023, par les services de la police aux frontières. Il s'est alors borné à exprimer son refus de repartir en Albanie, affirmant " je ne vois pas mon avenir là-bas ", sans faire état de craintes particulières liées à ce retour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient dans sa requête que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à se prévaloir dans sa requête d'une vie de couple, sans autre précision ou élément de nature à en justifier. Il ressort du procès-verbal d'audition rédigé le 21 mars 2023 par les services de la police aux frontières qu'après avoir indiqué ne pas avoir de famille en France et être seul, il a mentionné avoir rencontré " il y a neuf mois " une ressortissante ukrainienne avec laquelle il vivrait depuis cinq mois. M. B n'a toutefois pas réitéré ces allégations relatives à sa vie personnelle en France lors de l'audience publique. Présent depuis mai 2018 sur le territoire français, il ne se prévaut d'aucun autre lien social, familial ou amical qu'il y aurait noué. Par ailleurs, le préfet a relevé dans son arrêté, sans être contesté, que le requérant ne démontrait pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Au regard de ces éléments, l'arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine oblige M. B à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux craintes exprimées par M. B en cas de retour en Albanie est inopérant en ce qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet, par elle-même, de le contraindre à se rendre dans son pays d'origine. En tout état de cause, le requérant n'apporte pas la moindre précision dans la présente requête sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne saurait dès lors reprocher au préfet d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'y maintient sans avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative et qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Il ne présente, en outre, pas de garanties de représentation suffisantes, puisqu'il a déclaré lors de son audition le 21 mars 2023 par les services de police, vivre à Bruz chez sa compagne ukrainienne, sans toutefois pouvoir en justifier. L'intéressé ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. M. B entrait ainsi, dans les cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En se bornant à dénoncer " une prise de position expéditive ", M. B n'établit pas que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B se trouve dans le cas où le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait décider son assignation à résidence, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Si l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier de l'adresse à laquelle il déclare vivre depuis cinq mois, à Bruz, le préfet a néanmoins considéré qu'il pouvait faire l'objet d'une décision l'assignant à résidence permettant d'éviter son placement en rétention. Toutefois, faute d'avoir établi la réalité de sa domiciliation à Bruz, il ne saurait contester l'obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la police de l'air et des frontières situés à Saint-Jacques-de-la-Lande, alors que la brigade de gendarmerie de Bruz serait plus proche de son domicile allégué. Alors qu'il est assigné à résidence sur le territoire de la commune de Rennes et qu'il lui est fait interdiction d'en sortir sauf autorisation préfectorale, le requérant, en se bornant à faire état de difficultés de transport faute de disposer de moyens de transport propres et de ressources pour payer les transports publics et du contexte actuel des grèves, n'établit nullement ne pas être en mesure de satisfaire, notamment de manière pédestre, aux obligations qui lui sont ainsi faites. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence et en lui imposant des mesures de surveillance. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. E La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301615_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel