TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreDésistement
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301615_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 25 février et 10 mars 2023, M. C B, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner son éligibilité à un titre de séjour exceptionnel et temporaire au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de juger en équité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ne le condamnant pas au paiement des frais et dépens au cas où il serait la partie perdante à l'instance. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de forme, au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne mentionne pas le prénom du signataire de l'arrêté contesté ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 55 de la Constitution et de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est éligible à une admission exceptionnelle au séjour en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 15 mars 2023, des pièces au dossier. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2023 : - le rapport de Mme D, en présence de Mme A, interprète en langue arabe ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 22 février 1997, est entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, M. B a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 du préfet des Yvelines. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301615_20230412
Données disponibles
- Texte intégral