TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301615_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. C A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a examiné à tort sa demande sur le fondement de l'article L. 421-1 ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant indien né le 23 avril 1981, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 8 novembre 2022, il a déposé une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A, notamment qu'il déclare être entré en France le 20 mai 2016 démuni de tout visa, qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 8 novembre 2022, que, toutefois, il ne remplit pas les conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas de la production du visa long séjour telle que mentionnée à l'article L. 311-1 du code précité et qu'il ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. L'arrêté précise, en outre, que la demande de l'intéressé a également été examinée au titre des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la durée de séjour attestée ne peut être regardée comme établie, que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation que ce soit en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Dès lors, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de titres de séjour prévus par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 6. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet s'est fondé sur deux motifs, tirés, d'une part, de ce qu'il ne présentait pas de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes ainsi que l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce que son insertion professionnelle ne permettait pas la régularisation de sa situation en qualité de salarié. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en examinant la demande de l'intéressé uniquement sur le fondement de l'article L. 421-1 et non sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 7. D'autre part, M. A se prévaut de sa résidence en France depuis 2016 et de son intégration sociale et professionnelle qui serait induite, selon lui, par cette durée de présence. Cependant, les pièces versées aux débats, et en particulier le contrat à durée indéterminée du 12 février 2021 en qualité de cuisinier, et les bulletins de salaires correspondant à cet emploi exercé de février 2021 à janvier 2023 ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre du travail. En ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels son épouse et ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine. La circonstance que M. A réside habituellement en France depuis 2016, à la supposer établie, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. M. A ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement et qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet aurait spontanément examiné la possibilité de lui délivrer un tel titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " 11. La décision refusant à M. A un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle mentionne les dispositions légales qui en constituent le fondement, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations citées au point précédent. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La présidente signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. Bourragué La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2301615_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel