TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301615_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de lui remettre un document attestant de la cessation du versement de ses indemnités journalières, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant uniquement des conclusions injonctives de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a eu connaissance des décisions régularisant sa situation avant l'enregistrement de sa requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, en l'absence de tout dépens exposés au titre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme B A du désistement de ses conclusions injonctives présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera, en outre, adressée au recteur de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 24 janvier 2024. Le magistrat délégué, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2301615_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel