TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301616_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B C et M. D E, représentés par Me Dias, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté le recours préalable obligatoire formé par eux contre la décision du 9 juin 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) de la Corrèze rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fils A au titre de l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille au profit de leur fils dans l'attente du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie gravement et immédiatement à leur situation et aux intérêts qu'ils entendent défendre à savoir l'intérêt supérieur de leur enfant eu égard à son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : ' elle est entachée d'un défaut de motivation ; ' elle méconnaît les articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l'éducation ; ' elle méconnaît l'intérêt de l'enfant protégé par la convention de New York ; ' elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le recteur de l'académie de Limoges a produit une pièce enregistrée le 27 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, Mme C et M. E déclarent se désister de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2301596 par laquelle Mme C et M. E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été informées par courrier du 4 octobre 2023 que l'affaire était radiée du rôle de l'audience du 9 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 2. Par des pièces enregistrées au greffe du tribunal le 27 septembre 2023, le recteur de l'académie de Limoges a produit un avis de la commission de l'académie de Limoges devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, en date du 27 septembre 2023, qui fait droit à la demande présentée par les requérants pour l'année scolaire 2023-2024. 3. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, Mme C et M. E déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C et M. E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges. Fait à Limoges, le 9 octobre 2023 Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON No 2301616 if
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA879 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301616_20231009
TA8612 février 2026
DTA_2301596_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2301616_20231009
Données disponibles
- Texte intégral