TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301616_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au rétablissement à l’échelon 2 du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2019 ; 2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui verser les sommes dues, correspondant aux échelons et indices résultant de la reconstitution de sa carrière, au regard de son ancienneté ; 3°) de condamner l’Etat à l’indemniser aux dépenses de l’instance, y compris le préjudice moral à hauteur de 800 euros. Elle soutient qu’elle a subi un abaissement d’échelon le 1er janvier 2019 sans motif valable, ce qui lui a occasionné une perte financière significative et un retard de carrière. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions principales dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Mme A... par une décision du 25 juillet 2023 ; par voie de conséquence, les conclusions accessoires doivent être rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Perraud, - les conclusions de M. Nivet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., titulaire du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, exerce ses fonctions au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande tendant à ce que l’échelon qu’elle détenait préalablement à l’arrêté du 1er janvier 2019 soit rétabli. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 25 juillet 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le ministre de la justice a, d’une part, reclassé Mme A... au 1er janvier 2019 au 2ème échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire (indice brut (IB) 355, indice majoré (IM) 331), avec la conservation d’une ancienneté dans l’échelon d’un an, huit mois et vingt-quatre jours et, d’autre part, retiré l’extrait de la décision collective n° 3384954 du 18 décembre 2018 portant reclassement de l’intéressée au 1er janvier 2019. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A... à l’encontre de la décision implicite de rejet contestée sont devenues sans objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer. Sur les autres conclusions : Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, en l’absence de toute démonstration par Mme A... de la réalité d’un préjudice en lien avec la décision en litige, les conclusions tendant au paiement d’une indemnité au titre du préjudice moral invoqué par la requérante doivent être rejetées. Mme A... n’établissant pas avoir supporté des dépens dans le cadre de la présente instance, sa demande doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au rétablissement à l’échelon 2 du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Trimouille Coudert, première conseillère, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le rapporteur, G. PERRAUD La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2301616_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel