TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301617_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er mars 2023, M. D B, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Raji en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions l'article 3-2 du même règlement et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 9 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Raji, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, que le requérant ne sait pas lire le français, ne parle que le peulh, qu'il n'est pas établi que les brochures ont été traduites et lues à l'intéressé, en l'absence de mention concernant l'identité de l'interprète ISM, le requérant faisant valoir qu'il n'y avait pas d'interprète lors de la remise des brochures, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du même règlement et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, outre son frère s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et ayant acquis la nationalité française, qui doit être regardé comme un membre de famille proche, son neveu s'est aussi vu reconnaître la qualité de réfugié, l'ensemble des membres de sa famille lui apportant leur soutien, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, les défaillances systématiques affectant le système d'asile en Italie résultent notamment de l'augmentation importante récemment du nombre de demandeurs d'asile dans ce pays, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue peulh, - les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, précisant, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation, que le préfet n'était pas informé des éléments relatifs à la situation familiale du requérant, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il est versé au dossier une attestation de traduction des brochures dans la langue comprise par le requérant, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du même règlement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, la notion de membre de famille fait l'objet d'une appréciation restrictive, ajoutant que le requérant ne justifie d'aucun lien de dépendance avec les membres de sa famille, que la situation du requérant ne justifiait pas la mise en œuvre de la clause discrétionnaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 13 novembre 1982, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 4 août 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 13 juillet 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 29 août 2022 d'une demande de prise en charge de M. B, ont implicitement accepté la requête du préfet le 30 août 2022. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. M. B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que le frère de M. B s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 28 novembre 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a, depuis lors, acquis la nationalité française. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le neveu de M. B s'est également vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, il est constant que M. B, qui n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, est dépourvu d'attaches dans ce pays, dont il ne parle pas la langue, alors qu'il disposerait en France du soutien des membres de sa famille, en particulier de son frère français, dans l'accomplissement de ses démarches. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 février 2023 du préfet des Yvelines doit être annulé. 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, la présente décision implique nécessairement, si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de mettre M. B en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Raji, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raji d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de mettre M. B en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Raji, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Raji la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet des Yvelines et à Me Fatima Raji. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301617
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TA7824 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301617_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301617_20230324