TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301617_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle est mariée à un ressortissant français et a bénéficié jusqu'au 31 janvier 2023 d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; elle se retrouve, suite au refus de séjour, dans une situation précaire, ne pouvant plus travailler alors qu'elle bénéficie d'un contrat de travail ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'accord franco-algérien qui est applicable ne prévoit pas de condition tenant à une communauté de vie de six mois sur le territoire français ; c'est à tort que le préfet a fait application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête au fond enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2301593 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 20 avril 2023 à 10 h 00.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 à 10 heures, le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Antoine, greffière,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a épousé, le 4 mai 2022, un ressortissant français, M. A. Elle a présenté, le 1er août 2022, une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français et s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dont la validité a expiré le 31 janvier 2023. Par une décision du 22 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour au motif de l'absence de justificatifs de six mois de vie commune et effective sur le territoire français et l'a invitée à regagner son pays d'origine en vue d'y solliciter auprès des autorités consulaires françaises la délivrance d'un visa de long séjour.
5. Mme C, épouse A, soutient que la décision du 22 mars 2023 ne lui permet pas de donner suite au contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a signé le 24 mars 2023 pour un emploi de garde d'enfants à domicile à compter du 1er avril 2023. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la décision en litige lui a été remise en main propre, le 23 mars 2023, au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si Mme C, épouse A, fait état de sa précarité, sans apporter de précisions sur sa situation, il ne résulte pas de l'instruction que son époux ne travaillerait pas ni que la requérante, entrée en France il y a moins d'un an, travaillait avant l'édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, la demande de Mme C, épouse A, ne présente pas un caractère d'urgence établie justifiant que le juge des référés prononce la suspension de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme C, épouse A, ainsi que, par voie de conséquence, celles susvisées aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301617_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel