TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301617_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Borgel, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa précédente décision du 19 août 2022 portant refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH) de lui attribuer une CMI portant la mention " stationnement " ; 3°) de mettre à la charge de la MDPH de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 mars 2023, le MDPH de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur publique a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa précédente décision du 19 août 2022 portant refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. (). ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; (). ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En premier lieu, il résulte des principes qui ont été rappelés au point précédent que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse du 24 novembre 2022 serait insuffisamment motivée ou entachée dès lors qu'un de tel moyen est relatif à un éventuel vice propre de ladite décision. Il en est de même, en tout état de cause, en ce qui concerne la décision initiale refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en date du 16 août 2022. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du certificat médical produit par Mme A, que celle-ci souffre d'une affection acromioclaviculaire causant une invalidité d'un membre supérieur-droit et d'une fatigabilité accrue. Il ressort de ce certificat, ainsi que de la fiche de restitution de l'Agefiph produite par la requérante également, que cette invalidité justifie un aménagement de ses conditions de travail. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette invalidité aurait un retentissement sur l'autonomie de déplacement à pied de Mme A justifiant que lui soit attribué une CMI portant la mention " stationnement ", dès lors, notamment, que la fiche de restitution de l'Agefiph mentionne que la requérante ne présente pas de restrictions fonctionnelles au niveau des membres inférieurs. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 24 novembre 2022, ni, en tout état de cause, celle du 19 août 2022, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que celles de l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301617/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2301617_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel