TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2301618_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour en France, et d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation régulière, qu'en l'absence d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sa situation professionnelle est compromise et précaire, qu'il ne peut travailler et qu'il a d'ores et déjà refusé une proposition d'embauche pour la " Fashion Week " ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le temps de l'examen de son dossier compte tenu des dysfonctionnements de la plate-forme dématérialisée ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, le 1er février 2023, il a délivré à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable du 1er février 2023 au 30 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais né le 16 juillet 1981 et titulaire d'un titre de séjour pluriannuel " passeport-talent - profession artistique et culturelle " dont il a sollicité le renouvellement sans se voir délivrer de " récépissé ", demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour en France, et, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction que le 1er février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable du 1er février 2023 au 30 avril 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui est ainsi allouée. Dans ces conditions, et sous réserve qu'il soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans le cas où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, sous réserve qu'il soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y aurait lieu de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 500 euros au titre de ces dispositions. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Macarez. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 2 février 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2301618_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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