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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301618_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par Mme A. Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher l'a informée d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année Elle soutient que : - elle a régulièrement déclaré ses revenus, lesquels n'ont pas varié depuis mai 2021 ; elle perçoit le revenu de solidarité active et ne comprend pas pourquoi le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année lui est refusé. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a notifié à Mme A le 6 février 2023 un indu de revenu de solidarité active de 1 538,87 euros au titre de la période d'août 2021 à avril 2022, fondé sur la rectification des ressources déclarées, la requérante n'ayant pas déclaré la totalité de ses salaires. Le 11 février 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 de 442,10 euros était mis à la charge de la requérante. Le recours gracieux présenté par la requérante a au demeurant été rejeté par une décision du 11 mai 2023. 2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". 3. La caisse d'allocations familiales soutient sans être sérieusement contredite sur ce point que, compte tenu de la réintégration de la fraction des salaires non déclarés par Mme A, la requérante ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois des novembre et décembre 2021 et qu'un indu de revenu de solidarité active lui a été notifié au titre de ces mois. Si Mme A soutient qu'elle a toujours régulièrement déclaré ses ressources, la " coproduction sortante " établie par un agent de la caisse d'allocations familiales le 14 avril 2023 mentionne que la requérante avait reconnu avoir " déduit la ligne SFT " de sa fiche de paie sur ses déclarations de ressources. La requérante n'apporte aucun élément, qu'elle est seule à même de produire, susceptible de contredire les constatations de la caisse d'allocations familiales. Il ne résulte par suite pas de l'instruction que les déclarations de ressources souscrites par Mme A étaient correctes et lui permettaient de bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2021. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 11 février 2023. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2301618_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel