TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301619_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer une attestation d'instruction ou tout autre document le maintenant en situation régulière, durant l'instruction de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de renouvellement de son attestation d'instruction le place en situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement et à la perte de son emploi alors qu'il est salarié et est pacsé avec un enfant en France ; - la mesure est utile pour à l'absence de réaction de la préfecture sur sa demande ; aucune solution de substitution n'existe face à l'impossibilité d'instruire sa demande par voie électronique ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a remis une attestation de prolongation le 3 mars 2023, valable jusqu'au 2 juin 2023, et que la condition d'urgence n'est ainsi plus établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a mis à disposition de M. B une attestation de prolongation, valable du 3 mars 2023 au 2 juin 2023. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une telle instruction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de le condamner aux entiers dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 mars 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301619_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA