TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301619_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'entré régulièrement en France en 2007, il justifie, par de nombreux documents de sa résidence habituelle en France depuis cette date ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les observations de Me Ferdi-Martin représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 2 décembre 1973, entré en France le 12 mai 2007 sous couvert d'un visa D selon ses déclarations, a sollicité le 24 mai 2022 auprès de services de la préfecture de police, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 3. M. A, qui allègue être entré en France en 2007, produit pour chaque année depuis septembre 2007 de nombreuses pièces, et notamment, à partir de l'année 2012, des avis d'imposition dont certains font apparaître la perception de revenus en France, des relevés d'opérations bancaires comportant des mouvements d'espèces sur le territoire, des ordonnances médicales, feuilles de soins et résultats d'analyses en laboratoire, ainsi que divers documents administratifs ou courriers émanant d'organismes publics, notamment ses attestations pour chacune de ces années de forfaits Navigo sur passe Navigo auprès du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Eu égard à la nature, au nombre et à la diversité de ces documents, lesquels sont suffisamment probants contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, sur l'ensemble de la période, la résidence habituelle en France de M. A doit être regardée comme établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 2 janvier 2023 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2023 refusant à M. A un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301619_20230324
Données disponibles
- Texte intégral