TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2301619_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Experton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'incompétence ; - il a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraine l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 août 2023 et à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 8 novembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable trente jours. Par un arrêté du 4 avril 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 avril 2019, le préfet de l'Allier a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Wahid Ferchiche, secrétaire général de la préfecture du Cantal en vertu d'un arrêté du préfet du Cantal du 21 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Cantal n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 5. En quatrième lieu, une violation du principe du contradictoire, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 6. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. B a été auditionné préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a pris en considération l'ensemble de la situation personnelle de M. B, ce dernier n'évoquant aucun élément supplémentaire qu'il n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance des services préfectoraux. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet ne l'a pas invité à présenter des observations avant de prendre la décision en litige n'a pas eu pour conséquence d'aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. B soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté. 8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017. Il se borne toutefois à soutenir que sa famille est en France et qu'il y a d'importantes relations amicales, sans apporter de précision ni d'élément démontrant qu'il a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. S'il ressort des pièces produites par le préfet du Cantal en défense que M. B s'est marié à une ressortissante française le 3 décembre 2022, ce mariage est récent et les attestations produites, au demeurant non accompagnées de pièces d'identité, ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune antérieurement au mariage, si bien que M. B n'établit pas l'existence d'une vie conjugale ancienne et stable. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition du 4 avril 2019 dans le cadre d'une procédure pour faux et usage de faux et travail illégal, que M. B dispose de liens familiaux dans son pays d'origine où réside notamment sa mère. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En septième lieu, si M. B fait état des craintes pour sa vie en cas de retour en Tunisie, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'en établir la réalité et l'actualité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, si M. B excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et soutient que cette dernière décision est insuffisamment motivée, il ne ressort toutefois pas des termes de l'arrêté en litige qu'une telle décision a été édictée. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La présidente, S. CLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301619 JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2301619_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel