TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301620_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 2301620, M. C A, représenté par Me Le Strat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le réexamen de sa demande d'asile dans un délai maximal de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : le délai de dix jours de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépassé et le fait de différer l'enregistrement de sa demande d'asile porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - la mesure sollicitée est utile : le dépôt d'une demande d'asile auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile est le préalable indispensable à l'octroi d'une protection internationale ainsi qu'à la remise d'une attestation de demande d'asile ; la pratique de la préfecture remet en cause le principe d'égal accès au service public ; - la demande de réexamen de sa demande d'asile est justifiée dès lors qu'elle se fonde sur des éléments de droit et de faits nouveaux ; il est en effet ressortissant ukrainien. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - M. A a été convoqué le 31 mars 2023 ; - les premières demandes d'asile sont toujours enregistrées par le guichet unique dans le délai de trois jours en dépit d'une augmentation constante de ces demandes et s'agissant des demandes de réexamen, ce qui est le cas du requérant qui en est à sa troisième demande d'asile et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2019 à laquelle il n'a pas déféré, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni la directive européenne n°2013/32/UE ne fixe de délai d'enregistrement en préfecture. II. Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 2301621, Mme D B, épouse A, représentée par Me Le Strat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le réexamen de sa demande d'asile dans un délai maximal de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2301620. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête par les mêmes motifs que ceux développés dans la requête n° 2301620. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2301620 et 2301621, présentées pour M. A et Mme B, épouse A, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet d'Ille-et-Vilaine a invité M. et Mme A, par courriers du 27 mars 2023, à se présenter à la préfecture le vendredi 31 mars 2023 à 8 h 30 pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile. Dès lors, leurs conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à obtenir un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte des requêtes de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 4 avril 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos° 2301620, 2301621
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301620_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel