TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301620_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, Mme B A, représentée par Me Cisse, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité et que cette situation la maintient dans une situation précaire dès lors que son titre de séjour antérieur est arrivé à expiration le 14 janvier 2023 ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence au motif qu'elle dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 mars 2023 au 15 juin 2023, dans l'attente du traitement de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née en 1997 a été titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant ", arrivé à expiration le 14 janvier 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de la préfecture de l'Essonne le 23 décembre 2022. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 4. En l'espèce, Mme A a pu déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services du préfet de l'Essonne le 23 décembre 2022. Si Mme A fait valoir qu'à défaut de disposer d'un titre de séjour valable, elle se trouve dans une situation précaire alors qu'elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet soutient sans être contredit que l'intéressée dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable à compter du 16 mars 2023 pour une durée de trois mois. Cette attestation lui permet de justifier de la régularité de son séjour. Ainsi, la demande de Mme A ne présente pas de caractère d'urgence. 5. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles le 11 avril 2023, La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301620_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA