TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301620_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 et 13 mars 2023, M. D A, représenté E Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 E lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 E lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle sera annulée E voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas reçu les informations prévues E les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle sera annulée E voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée E voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - les modalités de présentation aux services de police sont entachées d'une erreur d'appréciation. E un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés E M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Gaudron, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, E les mêmes moyens, et soutient en outre que le requérant est entré en France, alors âgé de 12 ans, avec ses parents et sa fratrie, que leur demande d'asile a rejeté, et qu'il est resté en France avec sa mère, un frère et une sœur, qu'il n'a pas été en mesure de déposer une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir pu jusqu'à ce jour présenter un passeport, et qu'il justifie de liens familiaux en France ; - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue russe. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée E le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie E tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant russe né le 31 octobre 2004, était scolarisé en France durant l'année 2017-2018, en classe de sixième pour élèves allophones, au plus tard à compter du 22 septembre 2017, date d'établissement du certificat attestant de son inscription dans le collège et de sa fréquentation régulière des cours dispensés. Aussi, il était présent en France alors qu'il était âgé de douze ans. E ailleurs, M. A produit des pièces de nature à établir qu'il s'est maintenu en France depuis lors, ce que la préfète du Bas-Rhin ne conteste pas. E suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions du 2° de l'article L. 611-3, l'obliger à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. E voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence doivent également être annulées. Sur les frais liés au litige : 5. M. A ayant été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 6 mars 2023 sont annulés. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gaudron, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public E mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301620_20230412
Données disponibles
- Texte intégral