TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Totale
TA31 · Cellule juge unique — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301620_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d'une dette de 603,56 euros, après remise partielle de 25 % accordée par la décision du 10 janvier 2023 de laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 804,75 euros pour la période de novembre 2020 à janvier 2022. Elle soutient que : - depuis novembre 2021, elle n'a perçu aucun salaire car elle était en arrêt maladie ; - elle est en conflit avec la CPAM, et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas déclaré son invalidité car elle ne bénéficie pas d'indemnités journalières de sécurité sociale ni de pension d'invalidité ; - elle est en situation de précarité et ne peut donc pas rembourser la somme de 603,56 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 mai 2023 et 8 août 2023, la CAF de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - par un courrier du 4 septembre 2023, Mme A a reconnu être redevable de la somme de 804,75 euros et elle en a sollicité la remise gracieuse ; - au regard de la précarité de Mme A et de la grille d'aide à la décision, la commission de recours amiable de la CAF lui a accordé une remise partielle de 25 %, qui ramène l'indu à la somme de 603,56 euros, décision qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié d'un droit à la prime d'activité pour la période de novembre 2020 à janvier 2022. Un indu de 804,75 euros lui a été notifié le 7 février 2023. Elle a alors sollicité une remise de dette totale auprès des services de la CAF. La commission de recours amiable de la CAF lui a accordé une remise partielle de 25 % de sa dette initiale, soit une remise de 201,19 euros. Par la présente requête, Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale du solde de sa dette qui s'élève à 603,56 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A ne perçoit plus de salaires depuis novembre 2021, qu'elle n'a perçu que 800 euros à la suite de son licenciement pour inaptitude. En effet, elle n'a perçu ni chômage ni indemnités journalières de sécurité sociale et sa pension d'invalidité a été supprimée à compter d'octobre 2021 alors qu'elle ne percevait pas encore de pension de retraite. Mme A est aujourd'hui à la retraite et n'avait pour seule ressource, en septembre 2022, que le revenu de solidarité active. Elle a par ailleurs une dette de 761,86 euros auprès de la CPAM. Dans ces conditions, il est établi que le montant de 603,56 euros laissé à la charge de Mme A excède ses capacités contributives et il y a lieu de ramener le montant de sa dette à 301,78 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 janvier 2023 doit être annulée et qu'il y a lieu de faire droit à une remise partielle de 50 % du solde de la dette de Mme A, ainsi ramené à 301,78 euros. Sur la demande de frais de procès : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne est annulée en tant qu'elle laisse à la charge de Mme A une somme supérieure à 301,78 euros, soit 50 % du solde de sa dette. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant à la condamnation de Mme A à la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2301620_20240917
Données disponibles
- Texte intégral