TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301621_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. C A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 2 mars 2023 ayant ordonné sa remise aux autorités néerlandaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de l'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet ne justifie pas que les Pays-Bas étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 12 du règlement ; - le préfet ne justifie pas de la régularité de la procédure au regard des articles 21, 22 et 25 de ce règlement ; - le préfet aurait dû examiner sa demande d'asile en application de l'article 17 du règlement et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sierra-léonaise, déclare être entré en France le 18 novembre 2022. Il a sollicité l'asile en France le 6 décembre 2022. La consultation du fichier Vis a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités néerlandaises valide du 1er septembre au 15 décembre 2022. Le préfet du Rhône a alors saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge. Les Pays-Bas ayant donné leur accord, il a pris, le 2 mars 2023, un arrêté ordonnant la remise de l'intéressée aux autorités néerlandaises. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté du 2 mars 2023 vise le règlement (UE) n° 604/2013, en particulier son article 12, ainsi que deux règlements portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile. Il relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A. Il rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque ce dernier s'est présenté devant les services du préfet du Rhône. Il constate qu'il n'est établi ni que les autorités néerlandaises auraient pris à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement mise à exécution, ni que celui-ci aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Il mentionne que la consultation du système Vis a montré que l'intéressé était titulaire d'un visa délivré par les autorités néerlandaises dont il précise la période de validité. Ainsi, il énonce, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui le fondent. La décision litigieuse satisfait, par suite, à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que, dès qu'une demande de protection internationale est introduite dans un Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat doivent délivrer au demandeur l'ensemble des informations énumérées aux a) à f) de cet article, par écrit, dans une langue que l'intéressé comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Pour ce faire, elles doivent lui remettre les brochures mentionnées au paragraphe 3 de l'article 4. 6. Au cas d'espèce, M. A s'est vu remettre, le 6 décembre 2022, la brochure d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces deux documents, sur lesquels il a apposé sa signature attestant ainsi en avoir été destinataire, étaient rédigés en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre. Ainsi, M. A a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes du paragraphe 4 du même article : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un visa délivré par les autorités néerlandaises valide du 1er septembre au 15 décembre 2022, grâce auquel il a pu pénétrer aux Pays-Bas comme il l'a lui-même déclaré lors de son entretien individuel. Le requérant n'a pas quitté le territoire des Etats membres avant de présenter sa demande d'asile en France. Par suite, c'est à bon droit que les Pays-Bas ont été regardés comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et sollicités à ce titre pour une prise en charge du requérant. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont été saisies d'une demande de prise en charge le 15 décembre 2022, soit dans le délai imparti par l'article 21 du règlement n° 604/2013, et que les Pays-Bas ont fait connaître leur accord le 7 février 2023, soit dans le délai prévu à l'article 22 du même règlement. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25 du règlement qui concernent les demandes de reprises en charge. 10. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". 11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. M. A ne fait valoir aucune raison sérieuse de croire qu'il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs. Les certificats médicaux qu'il produit ne suffisent pas à démontrer que l'état de grossesse de son épouse ferait obstacle au transfert de cette dernière vers les Pays-Bas où elle pourra bénéficier d'un suivi médical approprié et que, par suite et par application du principe d'unité familiale, lui-même ne pourrait être remis aux autorités de ce pays. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de faire usage du pouvoir qu'il détient de procéder à l'examen de la demande d'asile du requérant, le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni davantage les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Djinderedjian et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301621
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301621_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel