TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301621_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Gard de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cagnon, sous réserve de renonciation par ce dernier du bénéfice de la part contributive de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la situation d'un renouvellement trimestriel de récépissé de demande de titre de séjour entraîne la suspension de ses droits à l'allocation adulte handicapé et à l'allocation de logement social, le plaçant dans une situation précaire ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Gard au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus, dès lors qu'elle a édicté à l'encontre de M. A un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a, par un arrêté du 9 mai 2023, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant marocain né le 13 janvier 1972, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la mesure demandée par le requérant tendant à l'obtention d'un document provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de titre séjour fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Gard et à Me Cagnon. Fait à Nîmes, le 26 mai 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301621_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA