TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301621_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2023 et 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de l'expulser du territoire français. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - la décision d'expulsion est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la menace grave à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les conclusions de M. Alexandre Therre, - les observations de Me Elmrini, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 février 2000, est entré en France le 1er août 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable trente jours. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant valable du 4 avril 2019 au 3 avril 2020, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 5 février 2021 obligeant également l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En octobre 2021, M. A a été interpellé et écroué à la maison d'arrêt de Mulhouse puis transféré au centre de détention d'Oermingen. Après que la commission d'expulsion a émis un avis favorable à son expulsion, la préfète du Bas-Rhin a décidé de l'expulser du territoire français, par un arrêté du 6 mars 2023. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, directement consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision contestée, délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision d'expulsion contenue dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'expulsion contestée. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de décider de l'expulser. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit ne repose sur la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour caractériser la menace grave que M. A représente pour l'ordre public, la préfète du Bas-Rhin a notamment relevé que l'intéressé avait été condamné à neuf reprises, entre 2018 et 2022, par les tribunaux correctionnels de Strasbourg et de Mulhouse, à des peines d'emprisonnement ferme, pour huit des neuf condamnations, d'une durée comprise entre deux mois et dix mois pour des agissements commis à compter de l'année de ses 18 ans, notamment de violence avec usage ou menace d'une arme à plusieurs reprises, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, vol aggravé, port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D ou encore outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Dans ces conditions, compte tenu de la nature, de la gravité et de la réitération des infractions commises, en l'espace de seulement trois ans et demi, par M. A depuis son entrée sur le territoire en 2016 jusqu'à son incarcération en 2021, ainsi que du risque de récidive, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète du Bas-Rhin a pu considérer que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public. Si le requérant soutient que la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur ses seules condamnations pénales et n'a pas tenu compte de son comportement postérieur, en particulier l'acquittement de ses amendes pénales et l'indemnisation des victimes par les revenus qu'il a perçus de son travail en détention, l'assiduité dont il fait preuve dans le cadre de son suivi psychiatrique et sa participation avec sérieux à de nombreux ateliers, ces seules considérations ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer l'appréciation de la gravité de la menace que M. A représente pour l'ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de l'expulser du territoire français. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301621_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel