TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301621_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. D C, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, le 23 février 2023, par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité ayant décidé les poursuites était compétente ; - il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - en ne lui permettant pas de consulter le dossier disciplinaire précédemment et plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline, l'administration pénitentiaire a entaché la procédure disciplinaire d'une violation des droits de la défense ; en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire, l'administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ; il avait expressément demandé à ce que le dossier disciplinaire soit traduit en langue lituanienne dans la mesure où il parle très peu français ; en refusant de reporter l'audience disciplinaire du 23 février 2023 ou de solliciter la désignation d'un autre avocat, alors qu'il avait expressément demandé à être représenté par un avocat et a demandé le report lors de la réunion de la commission de discipline pour ce motif, la commission de discipline a méconnu les droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article R. 234-16 du code pénitentiaire ; - les faits ne sont matériellement pas établis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - la sanction est entachée de disproportion ; elle méconnaît le quantum de la peine maximale prévue. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué le 1er mars 2019 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 16 février 2021, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de dix jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis actif pendant quatre mois, qui lui a été infligée le 23 février 2023 par la commission de discipline de ce centre de détention. Par une décision du 27 mars 2023, dont M. C demande au tribunal l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que l'intéressé a formé, le 27 février 2023, contre la décision précitée du 23 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 234-1 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ". 3. Par une décision du 5 janvier 2023, régulièrement publiée le 6 janvier 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. A B, capitaine pénitentiaire, afin de signer, notamment, les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires en application des dispositions de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire. Ainsi, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompétence de l'auteur des poursuites disciplinaires. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-6 du code pénitentiaire : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. () ". L'article R. 234-12 du même code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le premier assesseur qui a siégé à la commission de discipline, surveillante dont les initiales sont " S. A. ", n'était pas le rédacteur du compte rendu d'incident du 27 janvier 2023, qui a été rédigé par un surveillant dont les initiales sont " P. L. ". Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline ni d'une atteinte au principe d'impartialité. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". L'article R. 234-15 du même code dispose que : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a remis à M. C les éléments du dossier disciplinaire le 20 février 2023 à 16 h 18, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 23 février 2023 à 14 h 15, la mention " refus de signer " faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, la convocation devant la commission de discipline comportant les faits reprochés et leur qualification juridique, la demande d'aide juridique et la convocation de l'assesseur extérieur. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l'intéressé aurait été privé de l'accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. M. C a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d'un délai d'au moins trois heures pour préparer ses observations. En outre le requérant n'établit par aucune pièce versée au dossier avoir sollicité la traduction de son dossier en langue lituanienne et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé suit des cours de langue française depuis 2020, qu'il était assisté par une interprète lors de la séance du conseil de discipline du 23 février 2023 et que, s'il a refusé de parler en français, il n'a fait part, à cette occasion, d'aucune difficulté à comprendre les pièces figurant dans son dossier disciplinaire. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, ni les dispositions des articles R. 234-14, R. 234-15 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposent à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 234-16 du code pénitentiaire : " Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n'est pas imputable à l'administration. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été convoqué le 17 février 2023 devant la commission de discipline, qui devait se réunir le 23 février suivant et qu'il a, à cette occasion, demandé à être assisté seulement par Me Ciaudo, même en cas d'indisponibilité de celui-ci et, en outre, d'assurer lui-même sa défense. L'administration pénitentiaire établit avoir sollicité Me Ciaudo le 17 février 2023 à 14 h 14 et produit la preuve de la réception de ce courriel par Me Ciaudo, lequel ne conteste pas qu'il n'a pas répondu à l'administration pénitentiaire. Il ressort des pièces du dossier, comme cela vient d'être dit, et contrairement à ce que soutient le requérant, que M. C n'a pas souhaité être représenté par un avocat désigné par le bâtonnier ou par un autre avocat qu'il aurait désigné, en cas d'absence de Me Ciaudo. Ainsi, l'absence d'un avocat lors de la commission de discipline n'est pas imputable à l'administration. Alors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé le report de la commission de discipline, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait refusé un tel report et aurait, ce faisant, méconnu le principe des droits de la défense et les dispositions de l'article R. 234-16 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'incident établi le 27 janvier 2023 et le rapport d'enquête établi le 15 février 2023, sur lesquels le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a fondé sa décision, relatent que M. C a pénétré, le 27 janvier 2023, sur le terrain de sport du centre de détention de Joux-la-Ville, en s'imposant physiquement pour franchir la porte et descendre les escaliers, et qu'il a refusé d'en sortir malgré les demandes claires et répétées adressées en ce sens par le surveillant. Il ressort du même rapport que l'attitude de M. C a nécessité l'intervention de deux surveillants supplémentaires, causant un retard considérable dans la mise en place des activités sportives et provoquant le mécontentement des autres personnes détenues. Si M. C conteste les faits qui lui sont reprochés, il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte-rendu d'incident établi par le surveillant qui les a constatés. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ". 13. Eu égard à ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, et en particulier à la double circonstance que le requérant s'est imposé physiquement pour franchir la porte du terrain de sport et descendre les escaliers, et qu'il a refusé d'en sortir malgré les demandes claires et répétées adressées en ce sens par le surveillant, c'est sans commettre d'erreur dans la qualification juridique des faits que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a pu considérer que le comportement de M. C s'analysait en un refus d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement, constitutif d'une faute disciplinaire du deuxième degré en application des dispositions de l'article R.. 232-5 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 235-12 du code pénitentiaire : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ". 15. Eu égard à la nature des faits reprochés à M. C, lesquels sont constitutifs, aux termes des dispositions précitées, d'une faute disciplinaire du deuxième degré passible d'un maximum de quatorze jours de cellule disciplinaire, l'infliction d'une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis actif pendant quatre mois, n'apparaît pas entachée de disproportion, eu égard, en outre, aux antécédents disciplinaires de ce détenu. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le quantum de la peine maximale prévue doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par le conseil de M. C doivent, par conséquent, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la SCP Thémis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2301621_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel