TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301622_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier 2023 et 23 février 2023, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions des articles L. 423-14, L. 423-17 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - il peut être régularisé par son activité salariée au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 mars 1987, entré en France le 17 janvier 2020 sous couvert d'un visa de long séjour délivré le 28 novembre 2019 à Abidjan, admis au séjour dans le cadre du regroupement familial, a sollicité le 10 août 2022 le renouvellement de son droit au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fonde la demande de renouvellement de titre de M. A, que cet acte serait dépourvu de base légale. Par suite, ce moyen qui manque en fait doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui examine notamment la possibilité d'application de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard notamment de sa communauté de vie dans le cadre du regroupement familial et précise qu'il s'est séparé de sa compagne ressortissante ivoirienne, mentionne également les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par M. A tiré de l'insuffisante motivation de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". Et aux termes de l'article L. 423-17 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ". Aux termes de l'article L. 423-18 : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 5. En l'espèce, il est constant que M. A, admis au séjour dans le cadre du regroupement familial, s'est séparé de sa compagne avec laquelle il n'a plus de communauté de vie. S'il est père d'un enfant de nationalité ivoirienne né à Paris le 13 novembre 2020 et produit des relevés bancaires attestant de cinq virements bancaires effectués au profit de la mère de son enfant pour les besoins de celui-ci, d'un montant de 100 euros chacun au cours de l'année 2022 et d'un virement bancaire de 200 euros à cette fin le 12 novembre 2020, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il entretient une relation avec son enfant ni même qu'il contribuerait effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En tout état de cause, il n'était pas titulaire d'une carte de résident. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue davantage que la communauté de vie aurait été rompue du fait de violences familiales ou conjugales qu'il aurait subies. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondé et doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. M. A, entré en France en 2019, admis au séjour dans le cadre d'un regroupement familial, ne justifie plus de sa communauté de vie avec sa compagne, ressortissante ivoirienne dont il s'est séparé. S'il est père d'un enfant, de nationalité ivoirienne, né à Paris le 13 novembre 2020, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, des liens qu'il entretient avec ce dernier, ainsi qu'il a été rappelé précédemment. En outre, il ne serait pas isolé en Côte d'Ivoire où résident ses deux autres enfants mineurs nés en 2004 et 2006. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et n'a ni pour effet ni pour objet de le séparer de son enfant né en France à l'éducation et à l'entretien duquel, ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas contribuer. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, la circonstance que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301622_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel