TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301622_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B C A, représentée par Me Munir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - elle a déposé une demande de titre de séjour le 26 décembre 2022 et n'a toujours pas reçu de récépissé ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B C A, ressortissante comorienne née le 27 mai 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour par une demande réceptionnée le 26 décembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si la requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant, elle ne justifie toutefois pas, d'une part, avoir relancé l'administration depuis le dépôt de sa demande, et d'autre part, du degré d'urgence de la situation dont elle se prévaut. Par suite, la situation d'urgence dont elle se prévaut ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301622_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA