TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301622_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à M. B D et M. A C un permis de construire deux maisons individuelles bioclimatiques sur un terrain cadastré section CR n° 4, n° 20 chemin I Frati. Il soutient que : - le permis méconnaît les dispositions des articles N-1 et N-2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet n'est pas au nombre des constructions autorisées en zone Nh du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme dans sa version approuvée le 25 novembre 2019 est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes ; - les autres moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, M. A C et M. B D, représentés par Me Giovannangeli, concluent au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301623 tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023 du maire d'Ajaccio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Giovannangeli, représentant MM. C et D. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à MM. D et C un permis de construire deux maisons individuelles bioclimatiques sur un terrain cadastré section CR n° 4 situé lieudit I Frati. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire, qui a été délivré par le maire d'Ajaccio le 10 août 2023 au visa du plan local d'urbanisme approuvé le 25 novembre 2019 et exécutoire depuis le 6 janvier 2020, méconnaît les dispositions des articles N-1 et N-2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet n'est pas au nombre des constructions autorisées en zone Nh du plan local d'urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 août 2023 du maire d'Ajaccio accordant un permis de construire à MM. D et C. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d'Ajaccio et à MM. D et C une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 août 2023 du maire d'Ajaccio accordant à MM. D et C un permis de construire est suspendue. Article 2 : Les conclusions de MM. D et C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio, à M. B D et à M. A C. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2301622_20240117
Données disponibles
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