TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301622_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B, représenté par Me Docteur, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de l'heure de l'infraction ainsi que d'une erreur de qualification juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bailly a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1°Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives. () ". En outre, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; / ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a été contrôlé, le 19 mars 2023, à 6h45, conduisant son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Le requérant a fait l'objet des vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route par éthylomètre qui ont révélé, par deux mesures effectuées à 7h15 et 7h20 une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,51 milligramme par litre. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. 4. L'arrêté est signé de Mme C, cheffe du bureau des droits à conduire, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Eure, par un arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 5. Si l'arrêté mentionne à tort que M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire le 19 mars à 16h45 alors que les mesures ont été effectuées à 7h15 et 7h20, il résulte des différentes pièces versées au dossier qu'il s'agit d'une erreur de plume, qui est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 6. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301622_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel