TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301623_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. F B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B A à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. M. B A, ressortissant algérien né en 1990, interpellé le 12 mars 2023 dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, a déclaré être entré en France environ quatre mois auparavant. Par l'arrêté attaqué du 13 mars 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an. 3. Cet arrêté a été signé par Mme C D, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Le requérant résidait en France depuis seulement quatre mois à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers résideraient en situation régulière en France. Il ne justifie d'aucun autre lien personnel ou familial en France, ni n'établit être dépourvu de tels liens dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Il ne peut se prévaloir d'une bonne insertion dans la société française, même s'il a contesté avoir détenu les 35,8 grammes de cocaïne conditionnés en dose individuelles dont les policiers ont indiqué l'avoir vu se débarrasser. Dès lors, le préfet n'a pas porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. Il résulte des mêmes circonstances que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B A. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 8. L'interdiction de retour ayant été prononcée sur le fondement de l'article L. 612-6, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas pris en compte les quatre critères énumérés par l'article L. 511-1, figurant désormais à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'interdiction de séjour n'est pas motivée par une non exécution d'une mesure d'éloignement précédente. Eu égard à la durée du séjour en France de M. B A et à son absence d'intégration, l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B A aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, T. E La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2301623_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel