TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301623_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. A N'Diaye représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée compte tenu du fait que d'une part, l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le maintient dans une situation d'insécurité juridique qui l'expose à une mesure d'éloignement et d'autre part, que cette situation ne lui permet pas de vivre aux côtés de son épouse gravement malade et de son enfant qui bénéficie de la qualité de réfugiés ;
- la mesure est utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité depuis plus d'un an de déposer une demande de rendez-vous en raison d'un problème technique imputable à l'administration qui lui oppose que sa demande est déjà en cours de traitement et qu'il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence dès lors que M. N'Diaye s'est rendu au point d'accès numérique des services de la préfecture de l'Essonne et qu'aucune difficulté technique ne leur a été signalée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A N'Diaye, ressortissant mauritanien, né en 1985 soutient avoir vainement tenté de déposer une demande de rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Essonne afin de déposer sa demande de titre de séjour. Aucun rendez-vous ne lui ayant été proposé, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de d'instruction et notamment d'un courriel du 2 janvier 2023 du conseil de M. N'Diaye qu'après que ce dernier a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un étranger mineur reconnu réfugié le 2 mars 2022, il a été convoqué le 17 octobre suivant pour déposer son dossier auprès des services préfectoraux. Il ne résulte pas de l'instruction que le dossier ait été enregistré. Par un courriel du 5 janvier 2023, les services préfectoraux ont invité M. N'Diaye à présenter une demande sur le site https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ qui traite ce type de demandes. Toutefois lorsque l'intéressé s'est connecté à ce site, il était indiqué que sa demande était déjà en cours de traitement. M. N'Diaye a alors été invité le 11 janvier 2023 par ces services à se rendre au point d'accès numérique afin de faire constater une difficulté technique éventuelle faisant obstacle au traitement de sa demande. Il est constant que M. N'Diaye s'est rendu au point d'accès numérique des services de la préfecture le 30 janvier 2023. Toutefois, malgré cette visite et deux courriels de son conseil, sa situation n'a pas évolué et il se trouve toujours dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, si le site de la préfecture indique que la demande de M. N'Diaye est actuellement en cours de traitement, le préfet de l'Essonne n'apporte aucun élément permettant de l'établir et se borne à affirmer qu'aucune difficulté technique n'a été relevée par ses services. En outre, il résulte de l'instruction que l'enfant de M. N'Diaye bénéficie de la qualité de réfugié et que son épouse, mère de l'enfant et titulaire d'une carte de résident en qualité de membre de la famille d'un étranger mineur reconnu réfugié est atteinte d'une pathologie impliquant une prise en charge médicale lourde et nécessitant un accompagnement moral important. Dans ces conditions, M. N'Diaye qui se retrouve à devoir s'occuper seul de son enfant démontre se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un nouveau rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. La mesure sollicitée par la présente requête, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente ainsi un caractère utile et urgent.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer une date de rendez-vous à M. N'Diaye afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve que les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient réunies à la date d'enregistrement de cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte mais il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. N'Diaye d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à M. N'Diaye afin de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous réserve que les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient réunies à la date d'enregistrement de cette demande, dans un délai de quinze à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. N'Diaye la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Diaye, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 23 mai 2023
La juge des référés,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301623_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel