TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301623_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 19 juin 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant immédiatement dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 19 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, - les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant Mme B, ; - et les observations de Mme B, assistée d'une interprète en géorgien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entré en France en mars 2018 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 juillet 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 27 juillet 2019. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 3 mai 2023 dont Mme B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il appartient ainsi au préfet qui entend, en application de ces dispositions, obliger un étranger à quitter le territoire, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments dont il a connaissance, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d'éloignement. 4. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne la situation familiale de la requérante, la présence en France de son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et de leurs quatre enfants dont deux sont majeurs, ainsi que le rejet des demandes d'asile de l'ensemble des membres de la famille. Il mentionne également que l'intéressée ne se trouve pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis 2018 avec son époux et leurs quatre enfants, qu'elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en 2021, comme d'ailleurs son époux et leurs enfants majeurs, en faisant valoir à la fois sa vie privée et familiale et son activité professionnelle et en produisant, à l'appui de cette demande, de nombreuses pièces justificatives. Mme B a notamment indiqué avoir développé de nombreux liens amicaux grâce à ses activités bénévoles et bénéficier d'une promesse d'embauche. Elle justifie également de la scolarité de ses enfants et de leurs bons résultats scolaires. Dans ces conditions, les seules mentions de l'arrêté en litige ne permettent pas d'établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Mme B est ainsi fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision par laquelle il a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 5. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2023 implique nécessairement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation de Mme B en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour. 6. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lebon-Mamoudy, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Lebon-Mamoudy, conseil de Mme B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B, à Me Lebon-Mamoudy et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301623_20230704
Données disponibles
- Texte intégral