TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301623_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Astié, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 2202997 du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté par lequel la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 30 mars 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 14 décembre 2022, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023 et non communiqué, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu : - le jugement n° 2202997 rendu le 14 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, rapporteur, - les observations de Me Debril, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. Par son jugement n° 2202997 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté par lequel la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 3. Le préfet de la Gironde ne justifie nullement avoir procédé, tel qu'il lui était enjoint de le faire par le jugement n° 2202997 du 14 décembre 2022, au réexamen de la situation du requérant et avoir ainsi pris les mesures propres à assurer l'exécution effective et complète du jugement du 14 décembre 2022. 4. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai, et d'en justifier auprès du tribunal en produisant la copie d'une décision expresse. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de se prononcer par une décision expresse sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301623_20230705