TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301623_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - a méconnu sont droit d'être entendu ; - la décision de suppression de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des pièces le 16 avril 2023. Vu : - l'arrêté querellé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 29 juin 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Petit substituant Me Hmad représentant M. A. Considérant ce qui suit ; 1. M. A, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté le 31 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions des articles L.311-1 et L.311-2, L.611-1 et L.611-2, L.612-1 à L.612-4, L.612-6 à L. 612-10, L.613-1, L.613-2 et L.721-3 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. A particulièrement les circonstances qu'il est de nationalité tunisienne, né le 2 avril 1989 à Jendouba (Tunisie) qu'il se déclare entré irrégulièrement en France depuis un an et demi, qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour envois réitérés de messages malveillants par conjoint, appels malveillants réitérés par conjoint diffusion d'images à caractère sexuel d'une personne sans son consentement, menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition par conjoint, sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, cet arrêté permet au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, mais seulement en tant que de besoin, a ainsi suffisamment motivé cet arrêté en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, M. A qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision contestée non contredits sur ce point que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu près d'un an et demi sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un délai de départ volontaire n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ". 9. Le requérant, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui a été dit, M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure qui n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mars 2023 doivent être rejetées, ensemble les conclusions formulées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2301623
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301623_20230707
Données disponibles
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