TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301623_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, sous le n° 2301623, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, née le 28 septembre 2019, par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", - à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Les parties ont été régulièrement averties que, par une décision du 4 juillet 2023, la présidente de la formation de jugement a, en application du troisième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative réduit le délai de convocation à l'audience et fixé celle-ci au 7 juillet 2023 Un mémoire, présenté par la préfète du Rhône, a été enregistré le 4 juillet 2023 et n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, sous le n° 2302735 M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire au 13 juillet 2023 et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", - à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2°) s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Un mémoire présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 4 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pineau. - et les observations de Me Grujicic, substituant Me Gillioen, représentant M. A. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience s'agissant du dossier n°2301623. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 19 janvier 2001, est entré en France pour la dernière fois en août 2018 muni d'un visa de court séjour, délivré par les autorités consulaires portugaises, valide du 25 juillet 2017 au 24 juillet 2019. Le 22 mai 2019, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité préfectorale sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A a demandé au tribunal, par sa requête n°2301623, de prononcer l'annulation. Toutefois, par un arrêté du 10 mars 2023, la préfète du Rhône a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire au 13 juillet 2023 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par sa requête n°2302735, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 10 mars 2023. 2. Les requêtes susvisées n° 2301623 et n° 2302735 sont présentées par un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, dispositions désormais codifiées à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 311-12-1 du même code, désormais codifié à l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. A a fait naître, le 23 septembre 2019, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par une décision du 10 mars 2023, la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de séjour présentée par l'intéressé. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 10 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Par ailleurs, la décision contestée rappelle les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. A et précise les motifs pour lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, en l'espèce le fait que l'intéressé ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privées et familiaux en France où il se trouve étudiant, célibataire et sans charge de famille. La décision en litige comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet au requérant d'en discuter utilement. Le motif tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de l'admettre au séjour. Au contraire, la préfète a rappelé de manière détaillée le parcours du requérant depuis son arrivée en France, les faits saillants de sa situation familiale et les études supérieures entreprises en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. M. A fait état de la durée de sa présence en France où il est entré alors qu'il était mineur, de la scolarité assidue poursuivie avec l'obtention de son baccalauréat, avec mention assez bien, puis par des études supérieures entamées au sein d'une école d'ingénieur généraliste. Toutefois, si le requérant se prévaut du jugement par lequel le juge aux affaires familiales a confié à sa tante l'exercice de l'autorité parentale en raison de l'éloignement géographique des parents du requérant, sa tante l'hébergeant depuis son arrivée en France, il est néanmoins constant que M. A est désormais majeur alors en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose de son propre logement depuis septembre 2019 à Strasbourg où il poursuit ses études. Par ailleurs, M. A demeure célibataire et sans charge de famille en France où il ne démontre pas avoir noué des liens intenses et pérennes, au cours de sa scolarité et de ses études supérieures, l'intéressé ne contestant pas avoir quitté de nombreuses fois le territoire français lorsqu'il était mineur se déplaçant au Cap-Vert où résidaient ses parents puis ou au Maroc afin d'entretenir ses liens avec sa mère qui y réside avec son frère. S'il est vrai que la tante de M. A vit en France, la décision en litige ne fait pas obstacle à ce qu'il maintienne avec cette dernière des liens réguliers, notamment par l'obtention de visas de court séjour. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France et notamment au Maroc, la décision en litige soulignant que M. A doit, dans le cadre de ses études, quitter le territoire français pour effectuer une année de formation dans un autre pays que la France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés. Enfin, si M. A se prévaut des études supérieures entamées en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait pas solliciter, à l'occasion de vacances scolaires, un visa de long séjour portant la mention " étudiant " pour pouvoir poursuivre son cursus en France, de telle sorte que la préfète du Rhône ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit, en l'absence de toute argumentation distincte dirigée spécifiquement contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9 s'agissant de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation.". 13. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté du 10 mars 2023 que la préfète du Rhône a estimé que la situation de M. A justifiait, à titre exceptionnel, qu'un délai de départ volontaire supérieure à trente jours lui soit accordé, la préfète ayant fixé au 15 juillet 2023 le délai au terme duquel le requérant devait avoir satisfait à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, dès lors que M. A s'était vu accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours, la préfète n'était en tout état de cause pas tenue de motiver sa décision sur ce point, l'octroi d'un délai départ volontaire supérieur à trente jours ayant au demeurant été décidé en raison de circonstances particulières que l'autorité administrative a retenues. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant et en tout état de cause comme infondé. 14. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de sa situation en ce qu'elle n'aurait pas examiné la durée la plus appropriée pour lui permettre de quitter le territoire français, il ressort au contraire de la décision contestée que la préfète a estimé à titre exceptionnel qu'il y avait lieu d'accorder à M. A un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours de droit commun. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, M. A fait état de ce qu'il doit poursuivre ses études en France au-delà de la date du 15 juillet 2023 qui a été fixée par l'autorité administrative. Toutefois, la décision fixant le délai de départ a, en principe, pour seul objet de permettre à l'intéressé d'organiser son départ et non d'accorder un droit provisoire au séjour et la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. A un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut dès lors qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et en l'absence d'argumentation spécifique articulée à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, en ce comprises leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2301623 et n°2302735 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2301623-2302735
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301623_20230720
Données disponibles
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