TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301623_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bibard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) dans tous les cas, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé. Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 14 juin 2023 à 12 heures. Le préfet de la Somme a produit un mémoire le 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovar né le 16 mai 1972, soutient être entré le 22 octobre 2015 sur le territoire français où il a demandé l'asile. Le 17 mars 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à M. B vise les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, et notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle que le préfet a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Un étranger justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'intéressé ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Si M. B réside en France depuis le 22 octobre 2015 accompagné de son épouse et de ses trois enfants nés en 1997, 2001 et 2007, il a fait l'objet de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées des 22 juillet 2017 et 10 janvier 2022, cette dernière ayant été confirmée par le tribunal le 14 janvier 2022 et par la cour administrative d'appel de Douai le 7 juillet 2022. Par ailleurs, deux de ses enfants sont majeurs et il est constant que l'ensemble de la famille est en situation irrégulière. En outre, si M. B établit avoir travaillé sous couvert d'un contrat à durée déterminée en tant qu'employé au sein d'un restaurant qui souhaite le recruter de manière pérenne, il ne justifie avoir exercé cette activité professionnelle que du 7 mars 2020 au 3 juin 2021 et depuis le 19 décembre 2022. Enfin, si M. B se prévaut de l'état de santé d'un de ses enfants majeurs, il n'établit ni la gravité de la maladie de son fils ni que ce dernier ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard à ses qualifications professionnelles, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, le préfet de la Somme a pu estimer que la situation de l'intéressé ne présentait pas des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant de lui accorder un titre de séjour, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et de ce que M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où sa cellule familiale pourra se reconstituer, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2301623
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301623_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel