TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301623_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 juin, 16 octobre et 6 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 372 du code civil ; il contribue à son entretien et à son éducation ; il exerce une activité professionnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la délivrance d'un récépissé, en cours d'instance, n'équivaut pas à la délivrance du titre de séjour demandé ; il n'est pas précisé à quelle date ce récépissé lui a été remis. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 31 octobre 2023, il a décidé d'accorder au requérant une carte de résident algérien valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024 et, dans l'attente de la remise de ce titre, de lui délivrer un récépissé le 19 octobre 2023 ; - cette décision a pour effet d'abroger la décision implicite attaquée. Des pièces, produites par le préfet de la Côte-d'Or, ont été enregistrées le 13 novembre 2023 mais n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, rapporteur ; - et les observations de Me Clemang, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 mars 1991, fait valoir qu'il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d'Or. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, en cours d'instance, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de délivrer au requérant un certificat de résidence valable du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024 et l'a mis en possession, dans l'attente de la fabrication matérielle de ce titre de séjour, d'un récépissé valable jusqu'au 18 janvier 2024. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de la Côte-d'Or le paiement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, H. Cherief Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2301623_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel