TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301623_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 5 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Caen a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de Mme A B, enregistrée le 14 juin 2022. Par sa requête et un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Côtes Normandes a confirmé, après avis de la commission de recours amiable du 3 février 2022, le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 237,03 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Elle soutient qu' : - elle était éligible au revenu de solidarité active sur la période concernée ; - elle s'est absentée à l'étranger sur une courte période pour suivre une formation ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la mutualité sociale agricole Côtes Normandes conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bonneu, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonneu a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle, un agent assermenté de la mutualité sociale agricole Côtes Normandes a relevé que Mme A B, qui percevait le revenu de solidarité active, avait résidé hors de France, en Italie, entre le 1er septembre 2020 et le 11 décembre 2020. Par courrier du 17 août 2021, la mutualité sociale agricole Côtes Normandes lui a notifié un indu de revenu de solidarité d'un montant de 237,03 euros pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Mme B a exercé un recours administratif, recours rejeté par la décision attaquée du 12 avril 2022, par laquelle la mutualité sociale agricole Côtes Normandes a confirmé, après avis de la commission de recours amiable du 3 février 2022, le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-5 du même code dispose qu'est " considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active a pour origine la circonstance que Mme B a séjourné hors de France, pendant une période supérieure à quatre-vingt-douze jours, Mme B ne contestant pas la période de son séjour en Italie du 1er septembre 2020 au 11 décembre 2020 qui a été révélée lors d'un contrôle de sa situation de résidence par un agent assermenté. Elle ne pouvait dès lors prétendre à l'allocation de revenu de solidarité active pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 dès lors que l'allocation n'est versée, dans cette hypothèse d'une durée à l'étranger supérieure à trois mois, que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. Par ailleurs, il est constant qu'elle n'a pas informé les services de la mutualité sociale agricole Côtes Normandes de son séjour à l'étranger, ce qui caractérise un manquement à ses obligations déclaratives. La circonstance qu'elle serait en situation financière précaire, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision d'indu de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et la mutualité sociale agricole Côtes Normandes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, SIGNÉ M. BONNEU La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2301623_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel