TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301624_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Do Lago, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les droits de la défense ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 19 février 2023, M. B A, représenté par Me Do Lago, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen qui en a résulté ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; Concernant l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et a méconnu son droit à être entendu ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant le refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de fait et de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la loi méconnait la directive " retour " ; Concernant la décision fixant le pays de renvoi ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Concernant la décision portant interdiction de retour : - elle est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné les quatre critères prévus par l'article L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique tenue le 23 février 2023, en présence de Mme Canaud, greffière d'audience : - le rapport de M. Fouassier ; - et les observations de Me Do Lago pour M. A, également présent et assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 15 avril 2001, est entré en France le 25 décembre 2018. Par deux arrêtés du 22 janvier 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2301624 et n°2301741 présentées pour M. A, concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 5. En premier lieu, par un arrêté du 30 décembre 2022, régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme D, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Ils visent notamment les articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments concernant la vie privée de l'intéressé, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : () / le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ". Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui des droits de la défense. Parmi ces principes figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, la méconnaissance du droit d'être entendu n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de l'espèce, elle peut être regardée comme ayant effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 21 janvier 2023 et que lors de cette audition, l'hypothèse d'une mesure d'éloignement a été évoquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait, lors de cet entretien, été empêché de présenter ses observations sur sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 11. Il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. A a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2020 et qu'une nouvelle demande a été rejetée par l'office comme irrecevable le 12 janvier 2022, de sorte que le préfet de police pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 13. M. A fait valoir être présent sur le territoire français depuis le 25 décembre 2018 afin d'être auprès de son père et travailler de manière régulière sur le territoire national, où résident également deux de ses oncles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant. Au vu de ces seuls éléments, et nonobstant son insertion professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur le refus d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même du moyen tiré de la non-conformité de la loi française au droit de l'Union européenne. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation. Le moyen tiré d'une erreur de droit sera donc écarté. 16. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à faire état de considérations générales sur la situation en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 20. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois énumère les différents critères prévus par ces dispositions et se prononce explicitement sur chacun de ces critères. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de déterminer la durée de cette mesure, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 21. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré d'une méconnaissance de son droit d'être entendu doit, en tout état de cause, être écarté. 22. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Do Lago et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, C. Fouassier La greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3 et 2301741/2-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301624_20230323
Données disponibles
- Texte intégral