TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301624_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, l'association syndicale de la résidence Saint-Benoît, représentée par Me Chareyre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Simiane-Collongue a délivré un permis de construire à la société FetL Promotion sur un terrain situé 127B avenue du général De Gaulle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Simiane-Collongue la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'un mémoire en défense a été déposé dans l'instance au fond le 19 décembre 2022 ; - elle a intérêt à agir dès lors que le projet affecte les parties communes qu'elle a pour objet de défendre : le projet prévoit un unique accès à la voie de desserte interne du lotissement qu'elle représente sans bénéficier d'une servitude de droit privé ; S'agissant d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le projet méconnaît les dispositions combinées des articles R. 431-8 du code de l'urbanisme et UD13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), aucun élément du dossier ne permettant de déterminer su les exigences tenant au traitement des espaces libres et des plantations sont respectées, manifestant une incomplétude voire une insuffisance du dossier ; de plus, les aires de stationnement ne sont pas plantées d'arbres de haute tige ; il n'est pas possible de déterminer à partir de la notice architecturale la superficie de terrain qui sera traitée en espace de pleine terre ; les plans constituant le dossier de demande contredisent l'affirmation selon laquelle les espaces verts de pleine terre occuperaient 62,3% du terrain d'assiette du projet ; - le projet méconnaît l'article UD6 du règlement du PLU dès lors que le local poubelle d'une hauteur de 2 mètres se situe à l'alignement de l'emprise de la voie privée de desserte interne au lotissement et méconnaît ainsi la règle de recul fixée à 4 mètres ; - il méconnaît l'article UD3-1 du règlement du PLU car le terrain n'est pas desservi par la voie la plus importante, au surplus sans autorisation ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu des risques qu'il engendre sur la sécurité, en raison de la configuration des espaces de stationnement, de sa situation à proximité immédiate d'une intersection et de l'absence de portail pour les piétons. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la société FetL Promotion, représentée par Me Gougot, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle dispose bien d'un accès constitué par une servitude de passage auprès de M. A. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées le 2 mai 2023 et communiquées pour la commune de Simiane-Collongue, représentée par la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2209017. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Tosi qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête et Me Berguet pour la commune de Simiane-Collongue. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Par un arrêté du 27 avril 2022 dont l'association syndicale de la résidence Saint-Benoît demande la suspension de l'exécution des effets, le maire de la commune de Simiane-Collongue a délivré à la société FetL Promotion un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain d'assiette situé 127B avenue du général De Gaulle. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 24 avril 2023, le maire de cette commune a procédé au retrait de ce permis de construire. Dans les circonstances de l'espèce, et l'urgence ayant en tout état de cause disparu, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la présente requête, aux fins de suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association requête formulées à l'encontre de la commune de Simiane-Collongue. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de l'association syndicale de la résidence Saint-Benoît. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale de la résidence Saint-Benoît, à FetL Promotion et à la commune de Simiane-Collongue. Fait à Marseille, le 10 mai 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301624_20230510
Données disponibles
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