TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301624_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, Me Almairac, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet s'est contenté d'user de formules stéréotypées alors que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade est en cours d'examen ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit car il est fondé sur des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L.412-5, L.612-2 et L.612-6 qui ne correspondent pas à sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, magistrate désignée, - les observations de Me Almairac, représentant M. A, qui conclut aux même fins que la requête et fait en outre valoir que son état de santé nécessite une prise en charge. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 1er juin 2023 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 23 décembre 1977, a fait l'objet d'un arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 11 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2022, que le requérant est entré irrégulièrement en France le 7 mars 2022, qu'il ne justifie pas s'être maintenu de manière habituelle et continue sur le territoire depuis cette date, qu'il se déclare marié, que son épouse est présente sur le territoire, qu'il a sa charge un enfant qui sollicite également l'asile et qu'il n'a pas sollicité dans le délai de trois mois de demande de titre de séjour pour soins médicaux. Ainsi, l'arrêté attaqué contient l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, M. A se borne à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification le 18 mars 2022, de la notice d'information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l'examen d'une demande d'asile. Il ne justifie pas, par les pièces produites du dépôt d'une demande de titre de séjour pour soins médicaux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne correspondent pas à sa situation. Toutefois, si l'arrêté vise effectivement l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit lequel régit le cas de l'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public et les articles L.612-2 et L.612-6 du même code lesquels régissent le cas où aucun délai de départ volontaire ne peut être accordé et le cas où l'autorité administrative prononce une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de délai de départ volontaire, il est constant qu'il n'est fait référence à ces articles que dans les visas de l'arrêté et non dans les motifs de celui-ci. En outre, la lecture des motifs de l'arrêté démontre qu'il n'a pas été fait application de ces articles. Par suite, la mention de ces articles dans les visas de l'arrêté révèle une erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'erreur de droit. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". 9. Le requérant soutient qu'il bénéficie du droit de se maintenir en France au motif qu'il a l'intention de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'a pas informé le préfet des Alpes-Maritimes de son intention de déposer une demande de réexamen antérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, et, d'autre part, à la date de l'arrêté contesté, il n'avait pas de demande de réexamen de sa demande d'asile. Dès lors que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2022, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En sixième lieu, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour pour soins médicaux. Toutefois, par les pièces produites, il n'établit pas avoir déposé un titre de séjour étranger malade. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si le requérant soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis son entrée sur le territoire français en mars 2022, et qu'il est accompagné de son épouse, ressortissante géorgienne et de leurs deux enfants, les documents produits se rapportent uniquement à une attestation d'hébergement de la Fondation de Nice, aux attestations de demande d'asile et le certificat de scolarité de son enfant mineur pour 2022 à 2023. Il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire ni de son intégration. Au regard de ces éléments, notamment de son entrée très récente en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 13. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 14. M. A, de nationalité géorgienne, soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison des risques encourus. Toutefois, l'intéressé n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucun élément probant de nature à établit la réalité de ces risques. En outre, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en décidant que le requérant pouvait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. La décision attaquée n'a pas pour effet de priver les enfants de M. A de la présence à leurs côtés de leur père. Par ailleurs, cette décision ne porte pas, dès lors que les risques encourus en cas de retour en Géorgie, au demeurant non identifiés dans la requête, ne sont pas démontrés, une atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 et 14 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. En dixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocate du requérant la somme qu'il demande. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé V. Chevalier-AubertLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301624_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel